→ RésuméLa formation restreinte de la CNIL a décidé de ne pas liquider l’astreinte de 300 000 euros contre Free, constatant l’impossibilité matérielle de la société à se conformer à l’injonction en raison de la destruction des fichiers contenant les informations nécessaires. Bien qu’elle juge insuffisante la communication d’informations générales aux plaignants, elle reconnaît que cette destruction rend impossible l’identification des courtiers. En novembre 2022, Free avait été sanctionnée pour ne pas avoir répondu aux demandes d’accès de quatre plaignants, mais a pu fournir des informations pour deux d’entre eux, tout en indiquant ne plus disposer des données pour les deux autres. |
La formation restreinte de la CNIL a décidé de ne pas liquider l’astreinte contre Free (300 000 euros) après avoir constaté l’impossibilité matérielle de la société de se conformer complètement à l’injonction en raison de la destruction des fichiers comportant les informations utiles.
Bien que la formation restreinte estime que la seule communication aux plaignants d’une information générale sur le type d’entité ayant fourni les données ne constitue pas une réponse satisfaisante à leur demande de droit d’accès, elle constate que la destruction des fichiers de livraison relatifs aux données à caractère personnel des plaignants rend matériellement impossible la fourniture de l’identité des courtiers, ce dont elle prend acte. Elle relève que la société n’avait pas fait part de cette impossibilité matérielle au cours de la procédure de sanction.
Pour rappel, en novembre 2022, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé des sanctions – a prononcé à l’encontre de la société FREE une amende de 300 000 euros et a décidé de rendre publique sa décision. Elle a également enjoint à la société d’apporter une réponse exhaustive aux demandes de droit d’accès de quatre plaignants. La société devait ainsi préciser l’identité du courtier en données à partir duquel elle avait obtenu les données personnelles sous un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
En réponse, la société a été en mesure de communiquer l’identité des courtiers en données auprès desquels elle avait obtenu des informations concernant deux plaignants. Elle a précisé qu’elle ne disposait plus de l’information pour les deux autres.
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