Contexte de l’AffaireL’affaire concerne une procédure engagée par la S.C. SOCIETE TERMIL contre l’E.U.R.L. JDESAINDES, conformément aux articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile. Désistement de la S.C. SOCIETE TERMILLe 23 octobre 2024, la S.C. SOCIETE TERMIL a notifié son désistement de l’instance à l’encontre de l’E.U.R.L. JDESAINDES. Désistement de l’E.U.R.L. JDESAINDESEn réponse, l’E.U.R.L. JDESAINDES a accepté le désistement de la S.C. SOCIETE TERMIL et a également décidé de se désister de ses demandes reconventionnelles, ce qui a été notifié le 24 octobre 2024. Accord sur les FraisLes parties ont convenu que chacune d’elles conserverait les frais et dépens qu’elle avait exposés au titre de l’instance. Décision du JugeLe juge des loyers commerciaux a déclaré parfait le désistement de la S.C. SOCIETE TERMIL et a constaté le désistement de l’E.U.R.L. JDESAINDES de ses demandes reconventionnelles, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge. Conclusion de l’AffaireIl a été décidé que chaque partie conserverait à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens liés à l’instance, avec le jugement rendu à Paris le 5 novembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/02702
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/02702 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGNB
N° MINUTE : 5
Assignation du :
23 Février 2023
Jugement de désistement
d’instance
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE TERMIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1660
DEFENDERESSE
E.U.R.L. JDESAINDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Non qualifiée
en premier ressort
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 23 Février 2023 à la demande de la S.C. SOCIETE TERMIL à l’encontre de l’E.U.R.L. JDESAINDES ;
Par mémoire régulièrement notifié le 23 octobre 2024, la S.C. SOCIETE TERMIL se désiste de l’instance engagée à l’encontre de l’E.U.R.L. JDESAINDES.
L’E.U.R.L. JDESAINDES accepte le désistement d’instance de la S.C. SOCIETE TERMIL et se désiste de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la S.C. SOCIETE TERMIL par mémoire régulièrement notifié du 24 octobre 2024.
Les parties conviennent que chacune conservera, les frais et les dépens qu’elle a exposés au titre de l’instance.
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par la S.C. SOCIETE TERMIL à l’encontre de l’E.U.R.L. JDESAINDES ;
Constate le désistement par l’E.U.R.L. JDESAINDES de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la S.C. SOCIETE TERMIL ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL M. ESCRIVE
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