L’Essentiel : La péremption de l’instance a été constatée pour le pourvoi numéro T 21-17.879. Par ailleurs, la société Socabat a été condamnée à verser 3 000 euros à la société [Z], représentée par Me [V] [Z], mandataire liquidateur de la société La Capitainerie, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été conclue à Paris le 16 janvier 2025, avec les signatures du greffier Vénusia Ismail et du conseiller délégué Lionel Rinuy.
|
Péremption de l’instanceLa péremption de l’instance a été constatée concernant la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro T 21-17.879. Condamnation de la société SocabatLa société Socabat a été condamnée à verser à la société [Z], représentée par Me [V] [Z] en tant que mandataire liquidateur de la société La Capitainerie, la somme de 3 000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Date et signaturesL’affaire a été conclue à Paris le 16 janvier 2025, avec les signatures du greffier Vénusia Ismail et du conseiller délégué Lionel Rinuy. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la péremption de l’instance dans le cadre d’un pourvoi ?La péremption de l’instance est régie par l’article 384 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’instance est périmée lorsque, pendant une durée de deux ans, aucune des parties n’a accompli d’acte de procédure ». Cette disposition vise à garantir l’efficacité et la rapidité de la justice en évitant que des affaires restent indéfiniment en suspens. Dans le cas présent, la péremption a été constatée pour le pourvoi enregistré sous le numéro T 21-17.879, ce qui signifie que l’instance n’a pas été alimentée par des actes de procédure pendant la période légale. Il est donc essentiel pour les parties de veiller à l’accomplissement d’actes procéduraux dans les délais impartis afin d’éviter la péremption de leurs droits. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Cet article permet ainsi de compenser les frais engagés par la partie gagnante, ce qui est particulièrement pertinent dans le cadre de la décision rendue en faveur de la société [Z]. Dans cette affaire, la société Socabat a été condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la société [Z], agissant par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur. Cette condamnation vise à couvrir les frais de justice que la société [Z] a dû supporter en raison de la procédure engagée, renforçant ainsi le principe de l’équité entre les parties. Comment se déroule la procédure de liquidation et quel est le rôle du mandataire liquidateur ?La procédure de liquidation est encadrée par le Code de commerce, notamment par les articles L. 640-1 et suivants. L’article L. 640-1 précise que « la liquidation judiciaire est ouverte lorsque l’entreprise est en état de cessation des paiements et qu’il n’existe aucune possibilité de redressement ». Le mandataire liquidateur, désigné par le tribunal, a pour mission de réaliser l’actif de l’entreprise et de régler les créanciers. Dans le cas présent, Me [V] [Z] agit en qualité de mandataire liquidateur de la société La Capitainerie, ce qui lui confère des responsabilités importantes dans la gestion des actifs et des dettes de la société. Il est donc crucial que le mandataire liquidateur agisse dans le respect des dispositions légales afin de garantir une liquidation équitable et transparente. |
Première présidence
__________
Oper+Article 700
Pourvoi n° : T 21-17.879
Demandeur : la société Socabat
Défendeur : la société Pezzo Ingenierie et autres
Requête n° : 903/24
Ordonnance n° : 88604 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société [Z], prise en la personne de Me [V] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Capitainerie, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Socabat, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Pezzo Ingenierie, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelle des Architectes français, ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
la société Les Thermes du Forum d'[Localité 1], représentée par M. [S] [O], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [J], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
M. [N] [H], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Artemis Investissement, ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 2 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-17.879 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d’appel de Rennes dans l’instance opposant la société Socabat à la société [Z], prise en la personne de Me [V] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Capitainerie ;
Vu la requête du 12 septembre 2024 par laquelle la société [Z] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 4 juin 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 21-17.879 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Socabat est condamnée à payer à la société [Z], prise en la personne de Me [V] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Capitainerie la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
Laisser un commentaire