Clôture de l’instruction et plaidoiries – Questions / Réponses juridiques

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Clôture de l’instruction et plaidoiries – Questions / Réponses juridiques

L’instruction de l’affaire est close, permettant de passer à la phase judiciaire suivante. L’audience est fixée au Jeudi 03 Avril 2025 à 09 H 30, dans la salle G. Les parties doivent déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe au moins quinze jours avant l’audience, incluant les dernières conclusions et pièces. Ce document, rédigé à Bobigny le 08 Janvier 2025, est signé par la greffière Anyse Mario et le juge Bernard Augonnet. L’information a été transmise aux avocats Maître Julien Fournier et Maître David Janiaud.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la procédure

La régularité de la procédure est un élément fondamental dans le cadre d’une action en justice. En l’espèce, la question se pose de savoir si les conditions de citation de Monsieur [T] [R] ont été respectées, notamment en ce qui concerne le délai de six mois prévu par l’article 688 du Code de procédure civile.

L’article 688 dispose que :

 » La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;

2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

(…) Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »

Dans le cas présent, le juge a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’attendre le délai de six mois pour statuer sur la demande d’expertise, ce qui est conforme à la possibilité offerte par le dernier alinéa de l’article 688.

Ainsi, la procédure est régulière et le juge a pu statuer sans attendre l’expiration du délai de six mois, ce qui est justifié par l’urgence de la situation.

Sur la demande d’expertise

La demande d’expertise formulée par Monsieur [A] [S] repose sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui prévoit les conditions dans lesquelles une mesure d’instruction peut être ordonnée avant tout procès.

Cet article stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans cette affaire, Monsieur [A] [S] a justifié son intérêt légitime à obtenir une expertise en raison des désordres constatés dans sa propriété, notamment des traces d’humidité et des moisissures, qui pourraient avoir pour origine des malfaçons dans les installations des appartements contigus occupés par Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [V].

Les rapports d’expertise antérieurs et le compte-rendu de recherche de fuite ont renforcé la légitimité de sa demande.

L’expertise a pour but de déterminer l’origine des désordres et d’apporter des éléments techniques pour résoudre le litige, ce qui est conforme à l’objectif de l’article 145.

Ainsi, la demande d’expertise est fondée et le juge a ordonné son exécution, à la charge de Monsieur [A] [S] des frais avancés, ce qui est également conforme aux dispositions légales.


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