Client d’une banque victime de fraude : le secret bancaire écarté

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Client d’une banque victime de fraude : le secret bancaire écarté
L’Essentiel : Un client professionnel d’une banque victime de fraude a le droit d’accéder à tous les documents nécessaires pour identifier la cause de cette fraude, y compris ceux protégés par le secret bancaire. Selon l’article L.511-33 du code monétaire et financier, le secret professionnel s’applique aux prestataires de services bancaires, mais le client peut y renoncer. En cas de litige, la demande de communication de documents peut être justifiée si elle est essentielle pour établir la responsabilité de la banque. Ainsi, le secret bancaire peut être levé lorsque la preuve est indispensable à la résolution du litige.

Le client professionnel d’une banque victime d’une fraude est en droit d’obtenir tous documents permettant d’identifier la cause de ladite fraude y compris ceux protégés par le secret professionnel.

Périmètre du secret bancaire

L’article L.511-33 du code monétaire et financier édicte un principe de secret professionnel pour les prestataires de services bancaires. Le client d’une banque peut renoncer à ces dispositions relatives au secret bancaire, ce qui autorise alors la banque à délivrer les informations le concernant, mais non celles touchant également à d’autres clients ou des tiers.

Le secret professionnel institué par l’article L.511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil statuant sur une demande d’instruction in futurum fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors le contradicteur au procès n’est pas le bénéficiaire du secret, et qu’il est constant que le bénéficiaire du secret n’y a pas lui-même renoncé.

Pas d’empêchement légitime

Il ne constitue cependant pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée. Le caractère indispensable de la preuve est exigé pour lever le secret bancaire, et les investigations menées doivent être en lien direct avec l’objet du litige.

Un moyen de se procurer des preuves

En l’espèce, le client professionnel n’avait pas d’autre moyen de se procurer les preuves nécessaires de la faute éventuellement commise par la banque, et sa demande dès lors qu’elle visait à obtenir les informations permettant de vérifier les conditions et la régularité des opérations litigieuses apparaissait bien -fondée. Cependant, la juridiction a circonscrit la mission de l’huissier aux investigations en lien direct avec l’objet du litige.

Force de l’article 145 du code de procédure civile

L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Rappel sur le secret bancaire

L’article L.511-33 du code monétaire et financier énonce que « Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;

2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;

3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;

4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;

5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.

Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi.

Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes, peuvent signaler à l’Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d’un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits signalés.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements. »

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le principe du secret bancaire selon l’article L.511-33 du code monétaire et financier ?

Le principe du secret bancaire, énoncé dans l’article L.511-33 du code monétaire et financier, impose aux prestataires de services bancaires de garder confidentielles les informations concernant leurs clients. Ce secret professionnel est un droit fondamental qui protège les données personnelles et financières des clients. Toutefois, un client peut renoncer à ce secret, permettant ainsi à la banque de divulguer des informations le concernant, mais pas celles qui touchent d’autres clients ou des tiers.

Quelles sont les conditions pour lever le secret bancaire ?

Pour lever le secret bancaire, il est nécessaire que la demande de communication de documents soit justifiée par un caractère indispensable de la preuve. Cela signifie que les investigations doivent être directement liées à l’objet du litige. En d’autres termes, la demande ne peut pas être fondée sur des motifs vagues ou généraux, mais doit viser des éléments précis qui sont essentiels pour établir la responsabilité de la banque dans une opération contestée.

Comment le client professionnel peut-il obtenir des preuves en cas de fraude ?

Dans le cas d’une fraude, le client professionnel a le droit d’obtenir tous les documents nécessaires pour identifier la cause de la fraude, y compris ceux qui sont protégés par le secret professionnel. Si le client n’a pas d’autre moyen de se procurer les preuves de la faute potentielle de la banque, sa demande pour obtenir des informations sur les opérations litigieuses est considérée comme fondée. Cependant, la juridiction peut limiter les investigations à celles qui sont directement liées à l’objet du litige.

Quel est le rôle de l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile permet à toute personne intéressée de demander des mesures d’instruction pour conserver ou établir des preuves avant un procès, si un motif légitime existe. Cela signifie que si une partie peut démontrer qu’il est déterminant de conserver des preuves pour la résolution d’un litige, elle peut demander au juge d’ordonner des mesures d’instruction. Ces mesures doivent être légalement admissibles et justifiées par la nécessité de prouver des faits pertinents pour le litige.

Quelles sont les exceptions au secret bancaire ?

Le secret bancaire ne peut pas être opposé dans plusieurs cas, notamment lorsque la loi l’exige. Les autorités telles que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, et l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale peuvent accéder à des informations couvertes par le secret. De plus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations à des agences de notation ou à des partenaires commerciaux dans le cadre de certaines opérations financières, tant que cela est nécessaire à ces opérations.

Quelles sont les obligations des personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel ?

Les personnes qui reçoivent des informations couvertes par le secret professionnel doivent les garder confidentielles, que l’opération concernée aboutisse ou non. Si l’opération réussit, ces personnes peuvent partager les informations avec d’autres parties impliquées dans des opérations similaires, mais uniquement dans les mêmes conditions de confidentialité. Cela garantit que les informations sensibles restent protégées et ne sont pas divulguées de manière inappropriée.

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