La SARL OMAJ, exploitant le restaurant « LE CARROUSSEL », a subi des fermetures administratives dues à la Covid-19 et a demandé des indemnités à son assureur, la SA ALLIANZ IARD. Cette dernière a refusé de couvrir les pertes d’exploitation, entraînant une action en justice de la SARL OMAJ. Le tribunal de commerce a initialement jugé en faveur de la SARL OMAJ, mais la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel. La cour d’appel a finalement infirmé le jugement, considérant que la clause d’exclusion était valide, déboutant ainsi la SARL OMAJ de ses demandes et condamnant celle-ci aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’extension de garantie « pertes d’exploitation » dans le cadre de la fermeture administrative ?La SARL OMAJ sollicite le bénéfice de la garantie complément « pertes d’exploitation » stipulée dans l’annexe « Complément Plus ». Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. L’extension de garantie « pertes d’exploitation » est applicable en cas de fermeture administrative des professions alimentaires. Cette fermeture doit être totale, mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit spécifique à l’établissement assuré. Les arrêtés ministériels et décrets pris en réponse à la pandémie de Covid-19, tels que l’arrêté du 14 mars 2020, interdisent aux restaurants d’accueillir du public, ce qui constitue une fermeture administrative. Ainsi, les conditions de mise en œuvre de l’extension de garantie sont réunies, car la SARL OMAJ a subi une perte d’exploitation due à cette fermeture administrative. La clause d’exclusion de garantie est-elle opposable à la SARL OMAJ ?La clause d’exclusion de garantie stipule que la perte de marge brute n’est pas couverte en cas de fermeture administrative « hors contexte épidémique ou pandémique ». Selon l’article L. 112-4 du Code des assurances, une exclusion doit être « mentionnée en caractères très apparents ». La cour a jugé que la clause d’exclusion est rédigée en caractères gras, ce qui attire l’attention de l’assuré. De plus, l’article L. 113-1 du même code précise que les exclusions doivent être formelles et limitées. La clause d’exclusion est considérée comme formelle car elle est claire et précise, ne laissant pas de place à l’ambiguïté. Ainsi, la clause d’exclusion est opposable à la SARL OMAJ, car elle respecte les exigences de clarté et de visibilité imposées par la loi. Quel est l’impact de la pandémie sur l’application de la garantie ?La SARL OMAJ soutient que la clause d’exclusion ne peut être appliquée en raison du contexte pandémique. Cependant, la clause stipule explicitement que la garantie n’est pas due en cas de fermeture administrative « hors contexte épidémique ou pandémique ». L’article L. 112-4 du Code des assurances impose que les exclusions soient claires et apparentes. La cour a jugé que la clause d’exclusion est valide et opposable, car elle est rédigée de manière à être facilement identifiable par l’assuré. En conséquence, le contexte pandémique ne permet pas à la SARL OMAJ d’échapper à l’application de la clause d’exclusion, et la garantie ne peut être mobilisée dans ce cadre. Comment la cour a-t-elle évalué la validité de la clause d’exclusion ?La cour a évalué la validité de la clause d’exclusion en se basant sur les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances. Elle a constaté que la clause d’exclusion était présentée en caractères très apparents, conformément à l’exigence de l’article L. 112-4. De plus, la clause a été jugée formelle et limitée, car elle ne laisse pas de place à l’ambiguïté et se réfère à des critères précis. La cour a également noté que la clause d’exclusion ne vise pas à vider la garantie de sa substance, mais à limiter les cas dans lesquels la garantie s’applique. Ainsi, la clause d’exclusion a été jugée valide et opposable à la SARL OMAJ, ce qui a conduit à l’infirmation du jugement de première instance. |
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