L’Essentiel : La décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort. La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER, créancier poursuivant, a engagé une procédure contre Monsieur [J] [I] [N] [T] et Madame [O] [K] épouse [T], débiteurs saisis, qui n’ont pas comparu. Un commandement de payer a été signifié le 23 avril 2024, visant la vente de leur appartement à AUBAGNE. Le tribunal a ordonné la vente forcée de ce bien, fixant l’adjudication au 19 mars 2025, tout en invalidant certaines clauses du contrat de prêt, laissant les créances impayées exigibles.
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NATURE DE LA DECISIONLa décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort. EN LA CAUSE DELa Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES, est le créancier poursuivant, représentée par Me Mathieu JACQUIER et Me Stéphan SEGARULL. DEBITEURS SAISISLes débiteurs saisis sont Monsieur [J] [I] [N] [T] et Madame [O] [K] épouse [T], tous deux de nationalité française, mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, et domiciliés à MONTFAUCON. Ils n’ont pas comparu ni constitué avocat. COMMANDEMENT DE PAYERLa société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER a poursuivi les débiteurs par un commandement de payer en date du 23 avril 2024, signifié par un Commissaire de Justice, visant la vente de leurs biens immobiliers, notamment un appartement à AUBAGNE. AUDIENCE D’ORIENTATIONLes débiteurs ont été assignés à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille pour une audience d’orientation prévue le 29 octobre 2024. Le créancier a également demandé la condamnation des contestataires à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERMELes parties ont été appelées à se prononcer sur la validité de la clause de déchéance du terme dans le contrat de prêt. Le créancier a soutenu que la résolution du contrat était fondée sur les articles 1224 et 1226 du code civil, sans référence à la clause résolutoire. NON-COMPARUTION DES DÉBITEURSLes débiteurs n’ayant pas comparu à l’audience, le créancier a sollicité la vente forcée de leur bien immobilier. VALIDITÉ DE LA CLAUSE D’EXIGIBILITÉLa clause d’exigibilité du contrat de prêt a été examinée. Le tribunal a constaté que la clause, telle qu’appliquée, était abusive, car elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. CREANCE EXIGIBLEMalgré l’invalidation de la déchéance du terme, les créances restées impayées demeurent exigibles, totalisant 3 780,36 euros et 10 400,60 euros pour les prêts respectifs, justifiées par un acte notarié. VENTE FORCÉELe tribunal a ordonné la vente forcée de l’appartement situé à AUBAGNE, fixant la date de l’adjudication au 19 mars 2025. DÉPENS ET ARTICLE 700Les dépens ont été déclarés frais privilégiés de vente, et il n’a pas été jugé nécessaire d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. CONCLUSIONLe tribunal a statué sur la validité de la déchéance du terme, invalidé certaines dispositions du contrat de prêt, et ordonné la vente forcée des biens immobiliers des débiteurs. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la décision rendue par le tribunal ?La décision rendue par le tribunal est réputée contradictoire et en premier ressort. Cela signifie que le jugement a été prononcé après que les parties ont été appelées à se prononcer, même si les débiteurs n’ont pas comparu. Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui justifient la décision ». Dans ce cas, le tribunal a examiné les arguments des parties, bien que les débiteurs n’aient pas été présents, et a rendu une décision sur la validité de la clause de déchéance du terme ainsi que sur la créance du créancier. Le tribunal a également précisé que la décision est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 542 du même code, qui stipule que « les jugements rendus en premier ressort peuvent être frappés d’appel ». Quelles sont les implications de la déchéance du terme dans cette affaire ?La déchéance du terme a des implications significatives pour les débiteurs, car elle entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues. L’article 1224 du Code civil précise que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée, car les mises en demeure n’avaient pas mentionné le droit de résoudre le contrat. Ainsi, bien que la déchéance du terme ait été invalidée, les créances échues demeurent exigibles, ce qui signifie que les débiteurs doivent toujours rembourser les montants dus, soit 3 780,36 euros et 10 400,60 euros pour les prêts respectifs. L’article 1226 du Code civil stipule que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification », mais cela doit être fait dans le respect des procédures légales. Comment le tribunal a-t-il évalué la validité de la clause d’exigibilité ?Le tribunal a évalué la validité de la clause d’exigibilité en se fondant sur les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L.212-1, qui stipule que « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Dans cette affaire, la clause d’exigibilité stipulait que « toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après : en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ». Le tribunal a constaté que cette clause ne prévoyait aucune mise en demeure ni préavis raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ainsi, le tribunal a déclaré non écrites les dispositions de la clause d’exigibilité, considérant qu’elles étaient abusives et ne pouvaient être appliquées. L’article R 212-2 du Code de la consommation précise que « sont présumées abusives… les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ». Quelles sont les conséquences de la décision sur la créance du créancier ?La décision du tribunal a des conséquences directes sur la créance du créancier, qui a été reconnue comme exigible malgré l’invalidation de la déchéance du terme. Le tribunal a mentionné que les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution étaient réunies, ce qui signifie que le créancier justifie d’un titre exécutoire. Ce titre exécutoire est un acte notarié qui atteste des prêts immobiliers accordés aux débiteurs. Ainsi, le tribunal a reconnu la créance de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER pour un montant total de 14 180,99 euros, comprenant les intérêts et accessoires, jusqu’à parfait paiement. Les articles L 311-2 et L311-6 précisent que « le créancier peut demander l’exécution forcée de la décision de justice » et que « la saisie peut être ordonnée pour garantir le paiement de la créance ». En conséquence, le tribunal a ordonné la vente forcée des biens immobiliers des débiteurs pour satisfaire cette créance. Quelles sont les dispositions concernant les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ?Concernant les dépens, le tribunal a déclaré qu’ils seraient considérés comme frais privilégiés de vente. L’article 699 du Code de procédure civile précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Dans cette affaire, le tribunal a également statué sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une somme à la partie gagnante pour couvrir ses frais d’avocat. Cependant, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de cet article, ce qui signifie que chaque partie supportera ses propres frais. Cela peut être interprété comme une décision visant à ne pas alourdir la charge financière des débiteurs, malgré la reconnaissance de la créance du créancier. L’article 700 stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». |
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00165
N° Portalis DBW3-W-B7I-5JQ4
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER
C/ M. [J] [I] [N] [T],
Mme [O] [K] épouse [T]
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statuairement limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES, sous le numéro 777 820 812, et dont le siège social est Place de l’Eglise à GUER (56380),
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat et ayant Me Stéphan SEGARULL pour avocat plaidant, avocat au Barreau de LORIENT
CONTRE
Monsieur [J] [I] [N] [T] né le 1er mai 1983 à MAUBEUGE (59600), de nationalité française, militaire,
Madame [O] [K] épouse [T] née le 17 avril 1984 à LIBREVILLE (GABON), de nationalité française, commerciale,
tous deux mariés le 13 septembre 2008 à LIBREVILLE (GABON), sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, demeurant et domiciliés ensemble 32 rue des Ecoles à MONTFAUCON (30150),
tous deux non comparants et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER poursuit à l’encontre de Monsieur [J] [T] et Madame [O] [K] épouse [T], suivant commandement de payer en date du 23 avril 2024 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Roquemaure, et publié le au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
– un appartement au 1er étage avec balcon (lot n°2), dépendant d’un immeuble élevé sur trois étage à usage d’habitation sur rez-de-chaussée et cave à usage commercial, situé 24 rue de la République à l’angle de la rue Peypagan à AUBAGNE (13400), cadastré section AE n°305,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 1er août 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur [J] [T] et Madame [O] [K] épouse [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 29 octobre 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 août 2024.
Les parties ont été appelées à conclure sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, telle qu’applicable en cas d’échéances impayées.
Le créancier poursuivant a conclu que la résolution du contrat n’était pas fondée sur le jeu de la clause résolutoire prévue au 8ème alinéa de l’article VIII du contrat de prêt, mais sur les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, ni les mises en demeure ni les courriers de notification de la déchéance du terme le 4 janvier 2024 ne faisant référence à ladite clause.
Subsidiairement, il rappelle que les créances échues restent exigibles et peuvent valablement fonder la saisie immobilière.
Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien;
Sur le fondement de la déchéance du terme du 4 janvier 2024
L’article 1224 du code civil, applicable au contrat de prêt du 18 juin 2019, dispose : 3La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
Force est de constater que dans aucune des mises en demeure adressées aux débiteur, la banque a mentionné son droit de résoudre le contrat, ni indiqué expressement les mentions des article 1224 et 1226 du code civile.
De ce fait, il apparaît que c’est bien la clause résolutoire figurant au contrat de prêt quelle a entendu appliquer.
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
La clause d’exigibilité figure à l’alinéa 8 de l’article VIII du contrat de prêt du 18 juin 2019 comme suit : “toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après :
– en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ;”
Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office la caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait qui lui permettent de le déterminer, et que lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, le juge ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.”
L’article R 212-2 du même code précise : “Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;”
De ce fait, la clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit donc être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
Force est donc de constater que la clause d’exigibilité figurant au contrat de prêt, telle qu’elle est appliquée au cas d’échéances impayées, est abusive et ne peut trouver application.
Sur la créance
Si la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, il n’en ressort pas moins que les échéances restées impayées sont exigibles, soit la somme de 3 780,36 euros pour le prêt DD13936788, et 10 400,60 euros pour le prêt DD13936790 telles que figurant au nouveau décompte du créancier poursuivant, sommes arrétées au 9 octobre 2024.
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
– un acte notarié passé le 18 juin 2019 devant Me [S], notaire associé à la Penne Sur Huveaune, et portant :
– prêt immobilier DD13936788 d’un montant de 88 963 euros au taux de 1,77 % l’an
– prêt immobilier DD13936790 d’un montant de 80 000 euros au taux de 1,35 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 9 octobre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer :
– une créance d’un montant de 3 780,39 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,77 l’an au titre du prêt immobilier DD13936788,
– une créance d’un montant de 10 400,60 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,35 % l’an au titre du prêt immobilier DD13936790.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’ y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la déchéance du terme est fondée sur la clause d’exigibilité figurant au contrat de prêt.
DÉCLARE NON ECRITES les dispositions, incluses dans la clause “exigibilité”, alinéa 8, article VIII du contrat de prêt immobilier en date du 18 juin 2019 passé devant Me [S], notaire associé à La Penne Sur Huveaune, en qu’elles stipulent que “toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après :
– en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ;”
CIRCONSCRIT cette invalidation au cas “de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ;”
INVALIDE la déchéance du terme en date du 4 janvier 2024 ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER pour :
– un montant de 3 780,39 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,77 l’an au titre du prêt immobilier DD13936788 ,
– un montant de 10 400,60 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,35 % l’an au titre du prêt immobilier DD13936790,
le tout jusqu’à parfait paiement,
– les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
– un appartement au 1er étage avec balcon (lot n°2), dépendant d’un immeuble élevé sur trois étage à usage d’habitation sur rez-de-chaussée et cave à usage commercial, situé 24 rue de la République à l’angle de la rue Peypagan à AUBAGNE (13400), cadastré section AE n°305,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 19 mars 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 NOVEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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