La décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort. La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER, créancier poursuivant, a engagé une procédure contre Monsieur [J] [I] [N] [T] et Madame [O] [K] épouse [T], débiteurs saisis, qui n’ont pas comparu. Un commandement de payer a été signifié le 23 avril 2024, visant la vente de leur appartement à AUBAGNE. Le tribunal a ordonné la vente forcée de ce bien, fixant l’adjudication au 19 mars 2025, tout en invalidant certaines clauses du contrat de prêt, laissant les créances impayées exigibles.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la décision rendue par le tribunal ?La décision rendue par le tribunal est réputée contradictoire et en premier ressort. Cela signifie que le jugement a été prononcé après que les parties ont été appelées à se prononcer, même si les débiteurs n’ont pas comparu. Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui justifient la décision ». Dans ce cas, le tribunal a examiné les arguments des parties, bien que les débiteurs n’aient pas été présents, et a rendu une décision sur la validité de la clause de déchéance du terme ainsi que sur la créance du créancier. Le tribunal a également précisé que la décision est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 542 du même code, qui stipule que « les jugements rendus en premier ressort peuvent être frappés d’appel ». Quelles sont les implications de la déchéance du terme dans cette affaire ?La déchéance du terme a des implications significatives pour les débiteurs, car elle entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues. L’article 1224 du Code civil précise que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée, car les mises en demeure n’avaient pas mentionné le droit de résoudre le contrat. Ainsi, bien que la déchéance du terme ait été invalidée, les créances échues demeurent exigibles, ce qui signifie que les débiteurs doivent toujours rembourser les montants dus, soit 3 780,36 euros et 10 400,60 euros pour les prêts respectifs. L’article 1226 du Code civil stipule que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification », mais cela doit être fait dans le respect des procédures légales. Comment le tribunal a-t-il évalué la validité de la clause d’exigibilité ?Le tribunal a évalué la validité de la clause d’exigibilité en se fondant sur les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L.212-1, qui stipule que « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Dans cette affaire, la clause d’exigibilité stipulait que « toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après : en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ». Le tribunal a constaté que cette clause ne prévoyait aucune mise en demeure ni préavis raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ainsi, le tribunal a déclaré non écrites les dispositions de la clause d’exigibilité, considérant qu’elles étaient abusives et ne pouvaient être appliquées. L’article R 212-2 du Code de la consommation précise que « sont présumées abusives… les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ». Quelles sont les conséquences de la décision sur la créance du créancier ?La décision du tribunal a des conséquences directes sur la créance du créancier, qui a été reconnue comme exigible malgré l’invalidation de la déchéance du terme. Le tribunal a mentionné que les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution étaient réunies, ce qui signifie que le créancier justifie d’un titre exécutoire. Ce titre exécutoire est un acte notarié qui atteste des prêts immobiliers accordés aux débiteurs. Ainsi, le tribunal a reconnu la créance de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER pour un montant total de 14 180,99 euros, comprenant les intérêts et accessoires, jusqu’à parfait paiement. Les articles L 311-2 et L311-6 précisent que « le créancier peut demander l’exécution forcée de la décision de justice » et que « la saisie peut être ordonnée pour garantir le paiement de la créance ». En conséquence, le tribunal a ordonné la vente forcée des biens immobiliers des débiteurs pour satisfaire cette créance. Quelles sont les dispositions concernant les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ?Concernant les dépens, le tribunal a déclaré qu’ils seraient considérés comme frais privilégiés de vente. L’article 699 du Code de procédure civile précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Dans cette affaire, le tribunal a également statué sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une somme à la partie gagnante pour couvrir ses frais d’avocat. Cependant, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de cet article, ce qui signifie que chaque partie supportera ses propres frais. Cela peut être interprété comme une décision visant à ne pas alourdir la charge financière des débiteurs, malgré la reconnaissance de la créance du créancier. L’article 700 stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». |
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