Clauses abusives : le concédant de marque concerné

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Clauses abusives : le concédant de marque concerné

L’Essentiel : Dans l’affaire Mov’in, la société a été assignée pour clauses abusives par l’UFC Que Choisir. Bien qu’elle ait soutenu qu’elle n’était pas responsable, car elle ne signait pas de contrats avec les consommateurs, le tribunal a jugé recevable l’action de l’UFC. En tant que rédactrice des conditions générales de vente (CGV), Mov’in a été considérée responsable, même sans lien direct avec les consommateurs. Les CGV, bien que modifiables par les licenciés, étaient destinées à produire des effets juridiques, rendant ainsi l’action contre Mov’in légitime. La suppression des clauses abusives ne peut pas être rétroactive après une assignation.

Affaire Mov’in

La société Mov’in, assignée pour clauses abusives par l’UFC Que choisir, a tenté sans succès, de faire valoir qu’elle ne pouvait être poursuivie dans la mesure où elle était à la tête d’un réseau de licences de marque et ne signait aucun contrat avec les consommateurs. Elle reconnaissait proposer des CGV type aux commerçants indépendants licenciés mais soulignait qu’ils étaient libres ou non de les amender.

Action recevable

Si les CGV en cause n’étaient effectivement pas, in fine, proposées aux consommateurs, l’UFC a été jugée recevable à agir contre la société Mov’in en sa qualité de rédactrice des conditions générales litigieuses, même si elle n’était pas le professionnel directement partie au contrat avec le consommateur. Par son rôle de conseil de ses affiliés,  la société été jugée responsable.

Convention de licence

La  convention de licence type stipulait que « le concédant pourra proposer aux membres du réseau des modèles de contrats, de formules de vente ou argumentaires commerciaux, ou toutes propositions en rapport avec l’exploitation d’un centre de remise en forme ; le licencié s’engage donc à expérimenter, tester, ou expertiser préalablement et par ses propres moyens, les propositions précédemment citées avant d’en généraliser l’usage dans son centre, à charge à lui d’y apporter les modifications qu’il estime nécessaires sans toutefois porter atteinte aux éléments essentiels du fonctionnement du réseau ».

De fait, les CGV avaient été communiquées et étaient destinées à produire des effets juridiques. L’action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats « destinés » aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée. Il importe peu que la société Mov’in ne soit pas la cocontractante directe du consommateur, ni même que le licencié ait la possibilité d’en modifier la teneur, dès lors qu’il est acquis que l’utilisation des conditions générales de ventes litigieuses est recommandée aux licenciés qui peuvent les reprendre en l’état.

Suppression des clauses abusives

A noter qu’il ne suffit pas non plus de supprimer les clauses en question après réception d’une assignation. En effet, selon l’article L. 421-6 du code de la consommation, modifiées par la loi du 17 mars 2014 (d’application immédiate) pose que les associations de protection des consommateurs sont recevables à contester les clauses figurant dans les conditions générales de vente qui ne sont plus proposées aux consommateurs.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la position de la société Mov’in dans l’affaire ?

La société Mov’in a été assignée par l’UFC Que Choisir pour des clauses jugées abusives dans ses conditions générales de vente (CGV). Elle a tenté de défendre sa position en affirmant qu’elle ne pouvait pas être poursuivie, car elle dirigeait un réseau de licences de marque et ne signait pas de contrats directement avec les consommateurs.

Mov’in a reconnu qu’elle fournissait des CGV types aux commerçants indépendants licenciés, mais a insisté sur le fait que ces derniers avaient la liberté de modifier ces conditions. Cette défense n’a pas été jugée suffisante pour échapper à la responsabilité qui lui incombait en tant que rédactrice des CGV litigieuses.

Pourquoi l’UFC Que Choisir a-t-elle été jugée recevable à agir contre Mov’in ?

L’UFC Que Choisir a été jugée recevable à agir contre Mov’in en raison de son rôle en tant que rédactrice des conditions générales de vente contestées. Même si Mov’in n’était pas la partie contractante directe avec les consommateurs, son implication dans la rédaction des CGV a été considérée comme suffisante pour engager sa responsabilité.

Le tribunal a reconnu que, par son rôle de conseil auprès de ses affiliés, Mov’in avait une influence sur les conditions appliquées aux consommateurs. Cela a permis à l’UFC de contester les clauses abusives, car elles étaient destinées à produire des effets juridiques, même si elles n’étaient pas directement proposées aux consommateurs.

Quelles sont les implications de la convention de licence type ?

La convention de licence type stipule que le concédant, en l’occurrence Mov’in, peut proposer des modèles de contrats et d’autres documents commerciaux aux membres de son réseau. Les licenciés sont tenus d’expérimenter ces propositions avant de les utiliser dans leur centre de remise en forme.

Cela signifie que, bien que les licenciés aient la possibilité de modifier les CGV, ils doivent le faire sans altérer les éléments essentiels du fonctionnement du réseau. Cette structure a des implications importantes, car elle montre que les CGV sont effectivement communiquées et destinées à être utilisées, ce qui renforce la responsabilité de Mov’in dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences de la suppression des clauses abusives ?

Il est important de noter que la simple suppression des clauses abusives après réception d’une assignation ne suffit pas à échapper à la responsabilité. Selon l’article L. 421-6 du code de la consommation, les associations de protection des consommateurs peuvent contester les clauses des CGV qui ne sont plus proposées aux consommateurs.

Cela signifie que même si Mov’in décide de retirer les clauses litigieuses, cela ne met pas fin à la possibilité pour l’UFC Que Choisir d’agir contre elle. La loi vise à protéger les consommateurs en permettant aux associations de défendre leurs droits, même après que les clauses abusives aient été supprimées.


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