Clause de reprise d’invendus : une tentative de soumission économique ? 

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Clause de reprise d’invendus : une tentative de soumission économique ? 

L’Essentiel : La clause de reprise d’invendus, souvent intégrée dans les contrats d’édition, soulève des questions sur la soumission économique. Selon l’article L.442-1 I 2° du code de commerce, toute tentative de soumettre un partenaire à des obligations déséquilibrées engage la responsabilité de l’auteur. Dans l’affaire Lidl, il a été établi qu’aucune pression n’avait été exercée sur Best of Company pour accepter les conditions de reprise. Les échanges démontrent une absence de négociation forcée, et la clause de reprise, adaptée à des circonstances particulières, ne constitue pas une pratique restrictive de concurrence.

Pratique restrictive de concurrence

L’article L.442-1 I 2° du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties .

Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.

La soumission ou de la tentative de soumission

Concernant la soumission ou de la tentative de soumission, cette condition implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation.

Affaire LIDL

En l’espèce, il ne ressortait des échanges entre les parties aucune pression de la part de la société Lidl pour la détermination des conditions de l’offre, l’interlocuteur de la société Best of Compagny écrivait notamment : ‘ et merci de votre accueil toujours très agréable et des discussions qui nous permettent d’affiner encore les diverses propositions que nous sommes amenés à vous faire en tenant compte de vos impératifs internes’.

Ensuite, il ressort de ces mêmes échanges que les parties se sont accordées sur la reprise des invendus après 30 jours de présence en magasin, sans aucune tentative de négociation ou de précision de la part de la société Best Of Compagny sur les conditions de mise en oeuvre de cette reprise d’invendus et que la la date de mise en vente de l’ouvrage n’a pas été imposée par la société Lidl.

A ce titre, la clause de reprise des invendus, habituelle dans l’activité de l’édition et adaptée pour une opération spéciale de vente d’un ouvrage dont la sortie est liée à des circonstances particulières, n’est pas une pratique restrictive de concurrence.

Le partenaire de LIDL a donc du assumer seul un taux élevé et inhabituel de retour d’invendus à 71% et ce lié à l’échec commercial de l’ouvrage. Si la société Best of Compagny impute à la société Lidl cet échec commercial, elle ne produit cependant aux débats aucun élément tangible permettant de démontrer une faute caractérisée de la part de la société Lidl dans la commercialisation du produit au regard des conditions de l’opération telles que convenues entre les parties. Il n’est pas davantage démontré une tentative de Best of Compagny de renégocier cette reprise d’invendus.

Si dans les négociations, les marges de manoeuvres de la société Best of Compagny pouvaient être limitées en ce qu’elle cherchait à développer une relation commerciale avec la société Lidl susceptible de lui apporter de réelles opportunités de vente, les pièces produites et les explications fournies ne permettent d’établir ni une soumission, ni un manquement caractérisé de la part de la société Lidl dans le déroulement de l’opération commerciale litigieuse, ni une déloyauté dans la mise en oeuvre de l’obligation convenue entre les parties d’une reprise d’invendus.

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Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la pratique restrictive de concurrence selon l’article L.442-1 I 2° du code de commerce ?

La pratique restrictive de concurrence, telle que définie par l’article L.442-1 I 2° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur lorsqu’une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Cette disposition vise à protéger les partenaires commerciaux contre des abus de position dominante ou des pratiques déloyales qui pourraient nuire à l’équilibre des relations commerciales. En cas de préjudice, l’auteur de la pratique peut être contraint de réparer les dommages causés.

Quels sont les éléments constitutifs de la pratique restrictive de concurrence ?

Les deux éléments constitutifs de la pratique restrictive de concurrence sont, d’une part, la soumission ou la tentative de soumission, et d’autre part, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.

La soumission implique que l’une des parties n’a pas eu la possibilité de négocier les termes du contrat de manière équitable. Le déséquilibre significatif se réfère à une situation où les droits et obligations des parties ne sont pas proportionnels, ce qui peut entraîner des conséquences néfastes pour l’une des parties.

Comment se manifeste la soumission ou la tentative de soumission dans une relation commerciale ?

La soumission ou la tentative de soumission se manifeste par l’absence de négociation effective des clauses du contrat ou par l’utilisation de menaces ou de mesures de rétorsion pour forcer l’acceptation des conditions.

Cela signifie que si une partie impose des conditions sans permettre à l’autre de discuter ou de négocier, cela peut être considéré comme une soumission. De plus, si des pressions sont exercées pour obtenir l’accord d’une partie, cela renforce l’idée d’une pratique restrictive de concurrence.

Quels éléments ont été considérés dans l’affaire LIDL concernant la soumission ?

Dans l’affaire LIDL, il a été constaté qu’il n’y avait pas de pression exercée par la société Lidl sur la société Best of Compagny pour déterminer les conditions de l’offre. Les échanges entre les parties ont montré une volonté de collaboration et d’affinement des propositions, sans aucune menace ou coercition.

De plus, les parties se sont mises d’accord sur la reprise des invendus après 30 jours, sans que Lidl n’impose de conditions. Cela a été jugé comme une pratique normale dans le secteur de l’édition, et non comme une soumission abusive.

Quelles conclusions ont été tirées concernant la responsabilité de LIDL dans l’échec commercial ?

Il a été conclu que la société Best of Compagny a dû assumer un taux élevé de retour d’invendus, lié à l’échec commercial de l’ouvrage, sans que Lidl ne soit responsable de cet échec. Best of Compagny n’a pas fourni de preuves tangibles démontrant une faute de Lidl dans la commercialisation du produit.

Aucune tentative de renégociation de la reprise des invendus n’a été démontrée, ce qui a renforcé l’idée que Lidl n’avait pas agi de manière déloyale ou abusive dans cette relation commerciale. Les éléments présentés n’ont pas permis d’établir une soumission ou un manquement de la part de Lidl.


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