Clause de remboursement d’une prime d’arrivée : une atteinte disproportionnée à la liberté du travail.

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Clause de remboursement d’une prime d’arrivée : une atteinte disproportionnée à la liberté du travail.

L’Essentiel : En janvier 2020, un avenant au contrat de travail de M. [C] [S] prévoyait une avance de 120.000 euros, remboursable en cas de départ anticipé. En octobre 2024, la S.A TP ICAP a saisi ses comptes pour un montant de 91.208,91 euros. M. [C] [S] a contesté ces saisies, demandant leur mainlevée et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Le juge a ordonné la mainlevée, considérant la clause de remboursement disproportionnée et notant que M. [C] [S] avait les moyens de s’exécuter. Il a également accordé 2.500 euros pour le préjudice causé par les saisies.

Exposé du litige

Un avenant au contrat de travail signé le 17 janvier 2020 stipule qu’un salarié peut bénéficier d’une avance exceptionnelle de 120.000 euros, acquise après 36 mois. En cas de démission, rupture conventionnelle ou licenciement pour faute grave avant cette échéance, le salarié doit rembourser l’avance dans les 15 jours suivant son départ. En octobre 2024, la S.A TP ICAP a effectué trois saisies conservatoires sur les comptes de M. [C] [S] pour un montant total de 91.208,91 euros, autorisées par un juge. M. [C] [S] a contesté ces saisies en demandant leur mainlevée et des dommages-intérêts pour préjudice moral et abus de saisie.

Demande d’annulation des assignations

La S.A TP ICAP a soulevé un vice de fond concernant le pouvoir de son représentant légal dans le cadre des assignations. Bien qu’une assignation initiale ait été contestée, une nouvelle assignation a été délivrée sans mentionner spécifiquement le représentant. Par conséquent, la demande d’annulation de la S.A TP ICAP a été jugée sans objet et a été déboutée.

Demande de mainlevée des saisies conservatoires

Selon le code des procédures civiles d’exécution, un créancier doit prouver que les conditions de validité d’une saisie conservatoire sont réunies. La clause stipulant le remboursement total de l’avance en cas de départ avant 36 mois a été jugée disproportionnée par rapport à la liberté de travail du salarié. De plus, M. [C] [S] disposait de liquidités suffisantes pour s’exécuter en cas de condamnation, ce qui a conduit à l’absence de créance fondée. Ainsi, la mainlevée des saisies a été ordonnée.

Demandes de dommages-intérêts

Les saisies conservatoires ont immobilisé un montant total de 111.735,97 euros. Le juge a accordé à M. [C] [S] une indemnité de 2.500 euros pour le préjudice causé par ces saisies. Cependant, M. [C] [S] n’a pas justifié d’autres préjudices, et ses demandes supplémentaires ont été rejetées.

Dispositions de fin de jugement

La S.A TP ICAP a été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros à M. [C] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été rendu le 30 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les irrégularités de fond affectant la validité de l’assignation selon l’article 117 du code de procédure civile ?

L’article 117 du code de procédure civile énonce que :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
– Le défaut de capacité d’ester en justice ;
– Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
– Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

Dans le cas présent, la S.A TP ICAP a soulevé un vice de fond lié au défaut de pouvoir du président du conseil d’administration, M. [W].

Bien que cette désignation ait été mentionnée dans l’assignation du 29 novembre 2024, une nouvelle assignation a été délivrée le 18 décembre 2024 sans désignation spécifique du représentant légal.

Ainsi, l’argumentation de la S.A TP ICAP est devenue sans objet, et elle a été déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation.

Quelles sont les conditions de la saisie conservatoire selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ?

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule que :

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

Dans cette affaire, la S.A TP ICAP a pratiqué des saisies conservatoires sur les comptes de M. [C] [S] en se basant sur une créance qu’elle estimait fondée.

Cependant, l’article L. 512-1 précise que le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour la validité de la saisie sont réunies, comme le stipule l’article R. 512-1.

Quels sont les critères de validité d’une clause de remboursement de prime selon la jurisprudence ?

La jurisprudence, notamment un arrêt de la chambre sociale du 11 mai 2023, a établi que :

« Une clause convenue entre les parties, dont l’objet est de fidéliser le salarié, peut subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée à une condition de présence du salarié dans l’entreprise pendant une certaine durée. »

Cependant, cette clause ne doit pas porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié, notamment sa liberté de travail.

Dans le cas présent, la clause prévoyant le remboursement total de la prime de 120.000 euros en cas de départ avant 36 mois a été jugée disproportionnée.

La jurisprudence a validé des clauses de remboursement au prorata, mais pas des clauses de remboursement total, ce qui remet en cause la licéité de la créance invoquée par la S.A TP ICAP.

Quelles sont les conséquences de la mainlevée des saisies conservatoires sur les dommages-intérêts ?

L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »

Dans cette affaire, la saisie conservatoire a été jugée non fondée, entraînant la mainlevée des saisies.

Les saisies ont immobilisé un montant total de 111.735,97 euros, et le juge a alloué à M. [C] [S] une indemnité de 2.500 euros pour le préjudice subi.

Cependant, pour le surplus des montants réclamés à titre de dommages-intérêts, M. [C] [S] n’a pas justifié des préjudices allégués, ce qui a conduit à son déboutement.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/82079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S6E

N° MINUTE :

Notifications :
CCC parties LRAR + LS
CCC Me BLUCHE toque
CE Me MORTAGNE toque
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1394

DÉFENDERESSE

S.A. TP ICAP
RCS DE PARIS 841 867 526
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0030

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE
Suivant avenant au contrat de travail signé entre les parties le 17 janvier 2020, il est prévu un article premier intitulé « Avance conditionnelle » prévoyant une avance exceptionnelle d’un montant de 120.000 euros, définitivement acquise par le Salarié à l’expiration d’un délai de 36 mois à compter de la date de paiement. Il est prévu que « si le salarié démissionne de son emploi ou a terminé son emploi par rupture conventionnelle, ou est licencié par la Société pour faute grave ou lourde avant la date d’acquisition définitive, il devra rembourser à la Société, dans les 15 jours après la date de sortie des effectifs, le montant net total de l’avance exceptionnelle que le Salarié aurait déjà reçu et/ou le Salarié accepte expressément et reconnaît que la Société peut déduire tout ou partie de ce montant les sommes qui restent dues au Salarié à cette date ».
Par acte des 28 et 29 octobre 2024, la S.A TP ICAP a pratiqué trois saisies conservatoires sur les comptes de M. [C] [S] entre les mains de la BANQUE POSTALE, CIC et de la BNP PARIBAS pour un montant de 91.208, 91 euros. Ces saisies avaient été autorisées par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de Paris du 23 septembre 2024. Ces saisies ont été dénoncées à M.[C] [S] les 30 et 31 octobre 2024.
Par actes du 18 décembre 2024, M. [C] [S] a assigné la S.A TP ICAP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [C] [S] sollicite la mainlevée des deux saisies conservatoires, subsidiairement le cantonnement. Il demande également la condamnation de la S.A TP ICAP à lui payer, pour chacune des saisies, les sommes de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi et de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, soit un total de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A TP ICAP soulève l’annulation des assignations. Subsidiairement, elle sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M.[C] [S] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des assignations
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, la S.A TP ICAP a soulève un vice de fond tenant au défaut de pouvoir du président du conseil d’administration, M. [W], désigné comme représentant légal de la société TP ICAP (Europe) SA. Si une telle désignation figurait sur l’assignation délivrée le 29 novembre 2024, une nouvelle assignation annulant et remplaçant la première a été délivrée le 18 décembre 2024. Or, cette dernière assignation a été délivrée à la S.A TP ICAP prise en la personne de son représentant légal sans autre précision et donc sans désignation spécifique.
Ainsi, l’argumentation de la S.A TP ICAP est devenue sans objet à ce titre et elle ne peut être que déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
 
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
 
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
 
En l’espèce, suivant avenant au contrat de travail signé entre les parties le 17 janvier 2020, il est prévu un article premier intitulé « Avance conditionnelle » prévoyant une avance exceptionnelle d’un montant de 120.000 euros, définitivement acquise par la Salarié à l’expiration d’un délai de 36 mois à compter de la date de paiement. Il est prévu que « si le Salarié démissionne de son emploi ou a terminé son emploi par rupture conventionnelle, ou est licencié par la Société pour faute grave ou lourde avant la date d’acquisition définitive, il devra rembourser à la Société, dans les 15 jours après la date de sortie des effectifs, le montant net total de l’avance exceptionnelle que le Salarié aurait déjà reçu et/ou le Salarié accepte expressément et reconnaît que la Société peut déduire tout ou partie de ce montant les sommes qui restent dues au Salarié à cette date ».
 
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que si l’employeur peut assortir la prime qu’il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droit fondamentaux du salarié, notamment sa liberté de travail.

La chambre sociale a dans un arrêt rendu le 11 mai 2023 (soc, 11 mai 2023, n°21-25.136) jugé que « une clause convenue entre les parties, dont l’objet est de fidéliser le salarié dont l’employeur souhaite s’assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue. » Il convient de souligner que cet arrêt valide la licéité d’une clause prévoyant un remboursement de la prime d’arrivée au prorata du temps que le salarié n’aura pas passé dans l’entreprise. Il s’en déduit que l’atteinte à la liberté du travail du fait de la perte d’une partie de cette prime n’est pas disproportionnée ou injustifiée, cette prime visant justement à fidéliser le salarié et le remboursement partiel correspondant au temps non passé dans l’entreprise.
 
Cet arrêt ne statue pas sur la licéité d’une clause prévoyant comme en l’espèce un remboursement total de la prime d’arrivée en cas de départ avant le délai fixé. La clause soumise à l’appréciation du tribunal concerne une prime d’un montant de 120.000 euros définitivement acquise qu’à l’expiration d’un délai de 3 ans. Or, compte tenu de cette durée et du montant de la prime, une telle clause prévoyant le remboursement total de la prime en cas de départ avant l’expiration du délai de 36 mois, sans tenir compte du temps non passé dans l’entreprise, en l’espèce 5 mois sur les 36, porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail du salarié.
 
Ainsi, l’apparence de créance fondée en son principe résultant de l’application de la clause évoquée est renversée, sa licéité étant remise en cause du fait de sa disproportion avec la liberté du travail du salarié.
 
Au surplus, les saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la BNP PARIBAS et du CIC ont révélé que M. [C] [S] détenait des liquidités saisissables d’un montant de plus de 99.000 euros, soit un montant supérieur au montant réclamé de 91.208, 91 euros et qui lui permettrait de s’exécuter en cas de condamnation au paiement d’un tel montant. En outre, la prétendue mauvaise foi de M.[C] [S] n’est que la manifestation de sa contestation de la somme réclamée. Quant à l’inertie alléguée, elle est contredite par les réponses apportées aux mises en demeure. Enfin, la circonstance tenant au prétendu départ à l’étranger est renversée du fait de la résidence, la propriété d’un bien immobilier en France et l’emploi actuel de M.[C] [S].
 
Ainsi, tant les événements postérieurs à la saisie conservatoire que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir l’absence créance paraissant fondée en son principe et l’absence de menace sur le recouvrement.
 
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société TP ICAP les 28 et 29 octobre 2024 sur les comptes de M. [C] [S].

Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « 
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BNP Paribas s’est révélée fructueuse à hauteur de 82.406,74 euros. Quant à celle pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, elle a été fructueuse à hauteur de 12.362,67 euros et celle pratiquée entre les mains du CIC, elle a été fructueuse à hauteur de 16.966,56 euros. Il convient de préciser que celle effectuée entre les mains de la caisse d’épargne s’est révélée infructueuse et sa mainlevée n’a pas été sollicitée. Ainsi, les saisies conservatoires ont entraîné l’immobilisation d’un montant total de 111.735,97 euros entre les 28 et 29 octobre 2024 d’une part et le 30 janvier 2025 qui sera réparé par l’allocation d’un montant de 2.500 euros.
Pour le surplus des montants réclamés à titre de dommages-intérêts, M. [C] [S] ne justifie pas des préjudices allégués et il sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A TP ICAP sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à M.[C] [S] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A TP ICAP de sa demande d’annulation de l’assignation,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la S.A TP ICAP les 28 et 29 octobre 2024 sur les comptes de M. [C] [S],
Condamne la S.A TP ICAP à payer à M. [C] [S] la somme de 2.500 euros à titre de dommages- intérêts,
Déboute M. [C] [S] du surplus de ses demandes à titre de dommages-intérêts,
Condamne la S.A TP ICAP à payer à M. [C] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A TP ICAP aux dépens.

Fait à Paris, le 30 janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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