Clause de cession du journaliste : traitement comptable des indemnités

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Clause de cession du journaliste : traitement comptable des indemnités

Attention au traitement comptable des versements effectués au titre de la clause de cession des journalistes. L’intéressement des salariés peut s’en trouver affecté dès lors que le résultat d’exploitation de la société est réduit.

Affaire Groupe Moniteur

Lors du rachat de la société Groupe Moniteur par le groupe Infopro Digital, quarante-quatre journalistes ont souhaité bénéficier de la clause de cession prévue par l’article L. 7112-5 du code du travail.  Les indemnités correspondantes ont été comptabilisées dans le compte de charges 6414 et déduites du résultat d’exploitation. Elles ont été de ce fait déduites également de l’assiette de calcul de la prime d’intéressement, basée, selon l’accord collectif signé au sein de la société Groupe Moniteur, sur le résultat d’exploitation. A l’instar de ce que préconisait le syndicat Info’Com CGT, le principe de cette déduction a été affirmé par les juges suprêmes.

Position des juges du fond

Pour faire droit à la contestation du syndicat, les juges d’appel ont retenu que si les indemnités de licenciement constituent une charge de personnel généralement inscrite au compte 64, elles étaient liées en l’espèce à une situation exceptionnelle et ponctuelle de rachat de l’entreprise ayant conduit au départ d’un nombre significatif de salariés de l’entreprise et auraient en conséquence dû être inscrites dans le compte des charges exceptionnelles sans être déduites de l’assiette de calcul de l’intéressement des salariés.

Violation de l’accord d’intéressement

En statuant ainsi, alors que l’accord collectif d’intéressement signé au sein de la société prévoyait que le calcul de la prime d’intéressement se ferait à partir du résultat d’exploitation tel que défini dans le plan comptable et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes et qu’elle avait constaté que les indemnités figuraient, lors de cette opération de cession comme lors de la précédente, au titre des « charges de personnel » dans les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes, la cour d’appel a violé l’accord d’intéressement.

Indicateur de calcul de la prime d’intéressement

Selon une pratique établie, en matière d’accord collectif d’intéressement, l’indicateur principal retenu pour le calcul de la prime d’intéressement est le Résultat d’Exploitation (REX) tel que défini dans le plan comptable général et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes. Selon le plan comptable général, les indemnités de rupture, quelles qu’en soient la nature ou le fait générateur, constituent des charges d’exploitation comptabilisées au compte 6414 « indemnités et avantages divers » et ne figurent pas parmi les charges exceptionnelles énumérées par le compte 67. Les indemnités de rupture versées en vertu de la clause de cession ne sont pas des charges exceptionnelles.

Par ailleurs, en l’absence de norme comptable impérative, une entreprise peut, sous réserve d’appliquer la même méthode comptable d’un exercice à l’autre, procéder à une distinction des charges courantes et des charges exceptionnelles, non pas au regard d’une qualification de chaque opération, mais au regard du plan de comptes du plan comptable général, en vertu duquel les indemnités de rupture constituent des charges d’exploitation comptabilisées au compte 6414 « indemnités et avantages divers » et ne figurent pas parmi les charges exceptionnelles énumérées par le compte 67.

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Questions / Réponses juridiques

Quel est le statut juridique d’un colporteur de presse ?

Le statut juridique d’un colporteur de presse est celui d’un travailleur indépendant. Selon l’article 22-1 de la loi du 3 janvier 1991, les vendeurs-colporteurs de presse qui exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’un dépositaire ou d’un diffuseur sont considérés comme des mandataires-commissionnaires.

Cela signifie qu’ils ne sont pas soumis à un lien de subordination, ce qui les distingue des salariés. Ils doivent être inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse pour exercer légalement leur activité.

Cette inscription est une preuve de leur statut indépendant et leur permet de vendre des publications quotidiennes sur la voie publique ou par portage à domicile.

Quelles sont les conditions pour qu’un colporteur soit considéré comme salarié ?

Pour qu’un colporteur de presse soit considéré comme salarié, il doit répondre à certaines conditions juridiques spécifiques. Selon l’article 22-II, les porteurs de presse peuvent être qualifiés de salariés lorsque leur activité ne respecte pas les critères établis au paragraphe I.

La condition essentielle pour établir un contrat de travail est la présence d’un lien de subordination. Cela signifie que le colporteur doit travailler sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements.

Sans ce lien de subordination, le contrat de colportage ne peut pas être requalifié en contrat de travail, et le colporteur reste un travailleur indépendant.

Comment se définit le lien de subordination ?

Le lien de subordination est défini par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur. Cela implique que l’employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements.

Il est important de noter que l’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties ou de la dénomination donnée à leur contrat.

Elle repose sur les conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée. Dans le cas d’un colporteur, l’absence de pouvoir de sanction et de contrôle de l’employeur indique qu’il n’y a pas de lien de subordination.

Quel est l’historique du colportage de presse en France ?

L’historique du colportage de presse en France remonte à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette loi définissait le colportage comme la distribution de journaux ou de documents, à titre onéreux ou gratuit, sur la voie publique.

L’article 18 de cette loi, qui a été abrogé par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, imposait une déclaration préalable pour les colporteurs professionnels. Cela signifiait que ceux qui souhaitaient exercer cette activité de manière permanente devaient faire une déclaration à la préfecture de leur département.

Cependant, aucune déclaration n’était exigée pour les colporteurs occasionnels, ce qui a permis une certaine flexibilité dans l’exercice de cette activité.

Ainsi, le cadre juridique du colportage a évolué, mais le principe fondamental de la liberté de la presse est resté intact.


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