Exception d’incompétence territoriale
Entre commerçants et en matière d’acceptation d’une clause de compétence (clause attributive de juridiction), le renvoi à des CGV n’a pas été validé par les juges. En présence d’un renvoi, l’exception d’incompétence territoriale pourra être facilement soulevée en défense.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Clause apparente
L’article 48 dispose que toute clause qui déroge directement ou indirectement aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Dans une affaire récente, il été jugé qu’une société n’avait pas eu connaissance de la clause attributive de compétence prévue par les conditions générales d’accès d’un prestataire. S’il était constant que le client avait bien apposé sa signature au-dessous de la mention « l’abonné déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales d’accès », le contrat signé ne comportait aucune mention attirant l’attention du client sur l’existence d’une telle clause, l’invitation à consulter les conditions générales sur le site internet étant insuffisante à établir que le client en a eu connaissance lors de la formation du contrat.
La seule mention préimprimée de l’acceptation des conditions générales n’instaure aucune présomption de connaissance ni d’acceptation de la clause attributive de compétence dès lors que la preuve de la consultation par le client, préalablement à la signature du contrat, du site internet n’est pas rapportée et que l’attention sur cette clause n’est pas attirée par l’utilisation d’un procédé typographique qui la mettrait en évidence. Ainsi, cette clause attributive de compétence ne répondait pas à l’exigence de spécification très apparente prescrite par l’article 48.
Quid de la clause exonératoire de responsabilité ?
La même solution a été appliquée à l’acceptation d’une clause exonératoire de responsabilité. Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1148 dispose qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts lorsque par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. Seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d’un cas de force majeure.
Pour être opposable au cocontractant, la clause exonératoire de responsabilité, qui engendre un déséquilibre significatif dans les relations des parties, doit avoir été acceptée et doit présenter un caractère clair et apparent. En l’espèce, il n’était pas établi que le client a contracté en connaissance de cause des conditions générales figurant sur le site internet du prestataire, la clause exonératoire de responsabilité ne présentant pas un caractère clair et apparent. L’application de cette clause exonératoire a donc été écartée. Source : CA de Caen, 26/10/2017
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