Clause d’arbitrage de l’AMAPA

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Clause d’arbitrage de l’AMAPA

L’Essentiel : Les clauses compromissoires peuvent être contournées par une présentation astucieuse des demandes. Dans une affaire, les juges ont rejeté l’application d’une clause d’arbitrage au profit de l’AMAPA, malgré l’apparente compétence du tribunal arbitral. En effet, la demande était formulée comme une nullité du procès-verbal de médiation, invoquant des manœuvres dolosives. Ainsi, le litige ne portait pas sur l’exécution des contrats d’auteur, mais sur des dommages-intérêts pour perte de chance d’un accord équitable. Le règlement de médiation de l’AMAPA stipule que le recours à l’arbitrage est une option, non une obligation, ce qui a conduit au rejet de l’exception d’incompétence.

Stratégie de contournement d’une clause compromissoire

Les clauses compromissoires peuvent être écartées grâce à une savante présentation des demandes contentieuses. Dans cette affaire, les juges ont écarté l’application d’une clause d’arbitrage stipulée au bénéfice de l’AMAPA dans un accord signé entre deux parties pour mettre un terme à leur différend issu de l’exécution de contrats d’auteur.

Article 1448 du code de procédure civile

En apparence, la question semblait bien relevait exclusivement du tribunal arbitral de l’AMAPA. Selon l’article 1448 du code de procédurex civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et la convention d’arbitrage manifestement nulle ou inapplicable.

Pirouette juridictionnelle

En l’espèce l’action de l’une des parties était présentée comme une demande de nullité du procès-verbal de médiation ne respectant pas le processus de médiation conventionnelle tel que défini par l’article 1530 du code de procédure civile et comme entaché de nullité du fait de manoeuvres dolosives qui auraient vicié son consentement. La partie lésée demandait en conséquence des dommages-intérêts pour réparer la perte de chance de bénéficier d’un accord équitable.

Le litige ne portait donc pas sur le différend ayant opposé les parties dans l’exécution des contrats d’auteur, mais sur une demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un accord équitable du fait de prétendus manoeuvres dolosives durant le processus de médiation de sorte que les clauses compromissoires invoquées par l’AMAPA n’étaient pas applicables.

En outre, le règlement de médiation de l’AMAPA dans sa version d’octobre 2012 applicable au litige indiquait qu’à l’issue du délai de deux mois pendant lequel les médiateurs tentent de parvenir à un règlement amiable, et en l’absence de règlement amiable, « chaque partie peut demander la mise en oeuvre de la procédure d’arbitrage », de sorte qu’il s’agit d’une possibilité offerte aux parties, le recours à l’arbitrage ne s’imposant pas aux parties. L’exception d’incompétence soulevée a été rejetée.

Compétence de l’AMAPA

Pour rappel, l’Association de Médiation et d’Arbitrage des Professionnels de l’Audiovisuel (AMAPA) a pour objet de faciliter le règlement des litiges dans le secteur du cinéma et de la télévision. Le recours à l’AMAPA ne peut se faire que volontairement. Néanmoins, la possibilité pour un auteur ou un producteur de recourir à l’AMAPA peut être donnée par avance dans une clause du contrat appelée « clause AMAPA ». Si la « clause AMAPA » n’a pas été stipulée lors de la conclusion du contrat, il est possible de la substituer par la signature d’un « avenant ».  En outre, si aucune « clause AMAPA » n’a été stipulée au contrat, il est possible de recourir à l’AMAPA en signant, au moment de l’apparition du litige, un « compromis de médiation ». La clause type de l’AMAPA est la suivante :

« Tout différend qui viendrait à se produire à propos du contrat, concernant notamment sa validité, son interprétation et/ou son exécution, sera réglé par voie de médiation, conformément aux règlements de l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel (AMAPA) que les parties déclarent accepter, en leur qualité de professionnels. Les parties acceptent d’ores et déjà qu’il soit fait application du règlement de médiation de l’AMAPA dans sa rédaction à la date du litige. En cas d’échec de la médiation, le différend sera soumis aux tribunaux compétents, sauf si les parties décident alors de signer un compromis donnant compétence à l’AMAPA pour organiser un arbitrage. »

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Comment les clauses compromissoires peuvent-elles être contournées ?

Les clauses compromissoires peuvent être contournées par une présentation astucieuse des demandes contentieuses. Dans l’affaire mentionnée, les juges ont décidé d’écarter l’application d’une clause d’arbitrage au profit de l’AMAPA, qui était stipulée dans un accord entre deux parties.

Cette décision a été prise dans le cadre d’un différend lié à l’exécution de contrats d’auteur. En modifiant la nature de la demande, la partie lésée a réussi à éviter l’arbitrage, en se concentrant sur des questions de nullité et de dommages-intérêts.

Quel est le rôle de l’article 1448 du code de procédure civile ?

L’article 1448 du code de procédure civile stipule que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction, celle-ci doit se déclarer incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ou si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable.

Dans le cas présent, la question semblait initialement devoir être tranchée par le tribunal arbitral de l’AMAPA. Cependant, la présentation de la demande a permis de contourner cette règle, rendant la clause d’arbitrage inapplicable.

Comment la partie lésée a-t-elle formulé sa demande ?

La partie lésée a formulé sa demande comme une contestation de la validité du procès-verbal de médiation, arguant qu’il ne respectait pas le processus de médiation conventionnelle défini par l’article 1530 du code de procédure civile.

Elle a également évoqué des manoeuvres dolosives qui auraient vicié son consentement, demandant des dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir un accord équitable. Cette approche a permis de déplacer le litige hors du cadre de l’arbitrage.

Quelle est la nature du litige selon la décision des juges ?

Le litige ne portait pas sur le différend initial entre les parties concernant l’exécution des contrats d’auteur, mais sur une demande de dommages-intérêts pour perte de chance.

Cette demande était fondée sur des allégations de manoeuvres dolosives durant le processus de médiation, ce qui a conduit les juges à conclure que les clauses compromissoires invoquées par l’AMAPA n’étaient pas applicables dans ce contexte.

Quelles sont les implications du règlement de médiation de l’AMAPA ?

Le règlement de médiation de l’AMAPA, dans sa version d’octobre 2012, précise qu’après un délai de deux mois sans règlement amiable, chaque partie peut demander la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage.

Cela signifie que le recours à l’arbitrage est une option, mais pas une obligation. Cette flexibilité a été déterminante dans l’affaire, car elle a permis à la partie lésée de contester la compétence de l’AMAPA.

Quel est l’objectif de l’AMAPA ?

L’AMAPA, ou Association de Médiation et d’Arbitrage des Professionnels de l’Audiovisuel, a pour objectif de faciliter le règlement des litiges dans le secteur du cinéma et de la télévision.

Le recours à l’AMAPA est volontaire et peut être prévu par une clause dans le contrat, appelée « clause AMAPA ». Si cette clause n’est pas présente, les parties peuvent toujours recourir à l’AMAPA en signant un compromis de médiation au moment du litige.


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