Classification des clients selon leurs origines

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Classification des clients selon leurs origines

L’Essentiel : La lutte contre la fraude en ligne ne doit pas se traduire par des pratiques discriminatoires. La mise à pied d’une salariée ayant dénoncé des contrôles ciblant des clients d’origine africaine ou maghrébine a été jugée illégale. Son licenciement, fondé sur cette dénonciation, a été déclaré nul, conformément à l’article 1132-4 du code du travail. L’employeur, conscient de la nature discriminatoire de ses pratiques, avait évité de laisser des traces écrites. Cette affaire souligne l’importance de protéger les lanceurs d’alerte et de garantir un environnement de travail exempt de discrimination, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans le cadre d’un service de lutte contre la fraude en ligne, la pratique consistant à contrôler de façon plus poussée les clients dont l’origine peut sembler africaine ou maghrébine est illégale.

Nullité du licenciement

Une salariée, mise à pied et licenciée à la suite de sa dénonciation de ces pratiques illégales de son employeur, a obtenu la nullité de son licenciement contraire à l’article 1132-4 du code du travail.

Pratique discriminatoire non écrite

Pour la hiérarchie de la salariée, les pratiques de vérifications approfondies fondées sur l’origine présumée des clients ou leur accent ne devaient pas faire l’objet de mails mais l’employeur ne voyait aucun obstacle à ce que ces soupçons soient évoqués de façon orale pour éviter de « laisser une trace ». Il en découle que l’employeur ne voulait pas laisser de traces écrites d’une procédure de contrôle qu’il savait discriminatoire, raison pour laquelle il prohibait toute mention écrite d’une pratique qu’il avait instaurée. La convocation de la salariée, immédiatement après qu’elle a indiqué dans un courrier électronique qu’elle désapprouvait cette politique discriminatoire et qu’elle trouvait inadmissible d’être menacée de poursuites disciplinaires, montrait, sans aucune ambiguïté, que le motif réel du licenciement était fondé sur cette dénonciation.

Protection du lanceur d’alertes

C’est à tort que le conseil de prud’hommes a refusé de retenir la nullité du licenciement parce que la salariée avait participé à la discrimination dénoncée avant de juger que la rupture était malgré tout abusive. La discrimination ayant été imposée par l’employeur, la protection due au « lanceur d’alerte » a justement pour objet de permettre de dénoncer des faits condamnables et d’y mettre fin, y compris lorsque le salarié a été contraint d’y participer en raison de sa subordination. L’adage ‘nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes’, sur lequel s’est fondé le conseil de prud’hommes, ne saurait ni empêcher de prononcer la nullité d’un acte illicite, ni permettre à l’employeur d’échapper aux conséquences d’une sanction aussi illicite que la discrimination mise en place, ni faire obstacle à l’application de l’article L. 1132-4 du code du travail dont les dispositions d’ordre public sont nécessaires à la lutte contre les discriminations.

Rappel sur les mesures discriminatoires

Pour rappel, il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son appartenance physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Au sens de l’article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut non plus être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de discrimination ou pour les avoir relatés.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité des pratiques de contrôle des clients en fonction de leur origine ?

Les pratiques de contrôle des clients basées sur leur origine, notamment celles qui semblent cibler des personnes d’origine africaine ou maghrébine, sont considérées comme illégales. Cette illégalité est ancrée dans le cadre juridique français, qui interdit toute forme de discrimination.

En effet, l’article L. 1132-1 du code du travail stipule qu’aucun salarié ne peut être soumis à des mesures discriminatoires en raison de son origine. Cela inclut les pratiques de vérification qui se basent sur des critères discriminatoires, ce qui constitue une violation des droits des employés et des clients.

Quelles sont les conséquences du licenciement d’une salariée ayant dénoncé des pratiques illégales ?

La salariée qui a dénoncé les pratiques discriminatoires de son employeur a obtenu la nullité de son licenciement, ce qui souligne l’importance de la protection des lanceurs d’alerte. Selon l’article 1132-4 du code du travail, un licenciement fondé sur la dénonciation de pratiques illégales est considéré comme nul.

Cette décision met en lumière le droit des salariés à dénoncer des comportements illégaux sans craindre des représailles. Le conseil de prud’hommes a reconnu que le licenciement était en réalité motivé par la dénonciation de la discrimination, ce qui a conduit à sa nullité.

Comment l’employeur a-t-il tenté d’éviter de laisser des traces écrites de ses pratiques ?

L’employeur a mis en place des pratiques de vérification discriminatoires tout en cherchant à éviter toute documentation écrite de ces procédures. Il a encouragé des discussions orales pour évoquer des soupçons basés sur l’origine des clients, afin de ne pas laisser de traces écrites qui pourraient être utilisées contre lui.

Cette stratégie démontre une volonté délibérée de dissimuler des pratiques illégales, ce qui est en soi une indication de la conscience de l’employeur quant à la nature discriminatoire de ses actions. Cela soulève des questions éthiques et juridiques sur la responsabilité des employeurs dans la mise en œuvre de politiques de non-discrimination.

Quelle est la protection accordée aux lanceurs d’alerte dans le cadre de la lutte contre la discrimination ?

La protection des lanceurs d’alerte est essentielle pour encourager la dénonciation des pratiques illégales. L’article L. 1132-4 du code du travail garantit que les salariés ne peuvent pas être sanctionnés pour avoir signalé des actes de discrimination, même s’ils ont été contraints d’y participer.

Cette protection vise à créer un environnement où les employés se sentent en sécurité pour signaler des comportements inappropriés sans craindre des représailles. L’adage « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes » renforce cette protection, en empêchant les employeurs de se défendre en invoquant la participation d’un salarié à des actes discriminatoires.

Quelles sont les mesures discriminatoires interdites par le code du travail ?

Le code du travail français, à travers l’article L. 1132-1, interdit explicitement toute mesure discriminatoire, qu’elle soit directe ou indirecte. Cela inclut des domaines variés tels que la rémunération, la formation, la promotion professionnelle, et d’autres aspects liés à l’emploi.

Les critères de discrimination incluent l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, la situation de famille, et bien d’autres. Cette large définition vise à protéger tous les salariés contre des traitements inéquitables et à promouvoir un environnement de travail inclusif et respectueux des droits de chacun.


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