Clarté des prétentions et délais – Questions / Réponses juridiques

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Clarté des prétentions et délais – Questions / Réponses juridiques

La cour a d’abord clôturé l’instruction le 24 juin 2024, mais a ensuite révoqué cette décision le 2 août. Une nouvelle clôture a été prononcée le 30 septembre, et l’affaire a été plaidée le 15 octobre. Les écritures de Mme [N] [S] ont été jugées recevables malgré leur dépôt tardif, tandis que sa demande de réduire la valeur du « petit chalet » a été rejetée. La cour a confirmé le taux de rachat de l’usufruit à 40 % et a condamné Mme [N] [S] aux dépens d’appel, tout en accordant une indemnité à Mme [O] [M].. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conséquences de la révocation d’une ordonnance de clôture dans une procédure judiciaire ?

La révocation d’une ordonnance de clôture a des conséquences significatives sur la procédure judiciaire. En l’espèce, l’ordonnance du 2 août 2024 a révoqué l’ordonnance de clôture du 24 juin 2024.

Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment, révoquer une ordonnance de clôture ». Cela signifie que tant que l’ordonnance n’est pas définitive, le juge a la possibilité de permettre aux parties de présenter de nouvelles écritures.

Dans le cas présent, les écritures de Mme [N] [S] déposées le 30 juillet 2024 ont été jugées recevables, car l’ordonnance de clôture initiale avait été annulée. La cour a précisé qu’elle ne pouvait remettre en cause cette décision, qui relève du pouvoir souverain du conseiller de la mise en état, comme l’indique la jurisprudence (Civ 2ème, 1er mars 2018, pourvoi n°17-11.284).

Ainsi, la révocation d’une ordonnance de clôture permet aux parties de continuer à faire valoir leurs droits et de soumettre de nouvelles prétentions, tant que la décision de clôture n’est pas définitive.

Quelles sont les conditions d’irrecevabilité des prétentions formulées après les premières conclusions ?

L’irrecevabilité des prétentions formulées après les premières conclusions est régie par l’article 910-4 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ».

Cela signifie que les parties doivent exposer toutes leurs demandes dès le début de la procédure.

Cependant, l’alinéa 2 de l’article 910-4 précise que certaines prétentions peuvent demeurer recevables, notamment celles destinées à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions.

Dans le cas présent, la cour a jugé que la demande de Mme [N] [S] concernant la vente du gîte était irrecevable, car elle n’avait pas été formulée dans ses premières écritures et ne répondait pas à une nouvelle situation ou à une révélation de fait.

Ainsi, pour qu’une prétention soit recevable, elle doit être présentée dans le cadre des premières conclusions, sauf si elle répond à des circonstances nouvelles.

Comment se détermine la valeur de l’usufruit lors d’une liquidation successorale ?

La valeur de l’usufruit lors d’une liquidation successorale est déterminée selon les dispositions de l’article 669 du Code général des impôts. Cet article dispose que « pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière ».

Pour les usufruits ouverts au jour de la mutation, le barème fiscal prévoit des pourcentages en fonction de l’âge de l’usufruitier. Par exemple, si l’usufruitier a moins de 71 ans, la valeur de l’usufruit est de 40 % de la valeur totale, et si l’usufruitier a moins de 81 ans, elle est de 30 %.

Dans l’affaire examinée, Mme [O] [M] était âgée de 76 ans au moment de l’évaluation, ce qui a conduit à appliquer le pourcentage de 40 % pour la valeur de l’usufruit. La cour a confirmé cette évaluation, rejetant la demande de Mme [N] [S] qui souhaitait appliquer un pourcentage de 30 % en se basant sur une date ultérieure.

Ainsi, la détermination de la valeur de l’usufruit repose sur l’âge de l’usufruitier au moment de l’ouverture des droits de mutation, conformément aux barèmes fiscaux en vigueur.

Quelles sont les conditions pour demander le changement de notaire dans une procédure de partage ?

La demande de changement de notaire dans une procédure de partage doit reposer sur des fondements sérieux. En effet, le notaire en charge des opérations de partage a un rôle essentiel et son remplacement peut entraîner des retards significatifs dans la procédure.

L’article 1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 relatif aux notaires précise que « le notaire est un officier public chargé d’authentifier les actes et de conseiller les parties ».

Dans le cas présent, Mme [N] [S] a demandé le remplacement de Me [Z], notaire en charge des opérations de partage depuis 2015, sans fournir de justification valable. La cour a estimé que cette demande n’avait pas de fondement sérieux et qu’elle ne ferait que retarder davantage les opérations de partage.

Ainsi, pour qu’une demande de changement de notaire soit acceptée, elle doit être justifiée par des raisons valables et ne pas être simplement motivée par le désir de retarder la procédure.


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