L’Essentiel : La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée concerne les dispositions de l’article 335, 8°, du code de procédure pénale. Ces dispositions permettent d’entendre en qualité de témoin une personne mise en examen durant l’information judiciaire, même si elle a bénéficié d’un non-lieu. Cependant, elles stipulent que les dépositions de toute personne accusée, prévenue ou condamnée pour le crime en question ne peuvent être reçues sous la foi du serment. La définition du terme « accusé » reste floue, soulevant des interrogations sur la conformité de ces dispositions avec les droits garantis par la Constitution.
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Contexte de la Question Prioritaire de ConstitutionnalitéLa question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée concerne les dispositions de l’article 335, 8°, du code de procédure pénale. Ces dispositions permettent d’entendre en qualité de témoin une personne ayant été mise en examen durant l’information judiciaire, même si elle a bénéficié d’un non-lieu. Cependant, elles stipulent que les dépositions de toute personne ayant été accusée, prévenue ou condamnée pour le crime en question ne peuvent être reçues sous la foi du serment. La définition du terme « accusé » reste floue, ce qui soulève des interrogations sur la conformité de ces dispositions avec les droits garantis par la Constitution. Applicabilité de la Disposition Législative ContestéeLa disposition législative contestée est applicable à la procédure en cours et n’a pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une décision antérieure. Cela signifie que la question soulevée est pertinente et mérite d’être examinée dans le contexte actuel. Caractère Non Nouveau de la QuestionLa question posée ne concerne pas l’interprétation d’une disposition constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion d’appliquer. Par conséquent, elle ne peut pas être considérée comme nouvelle, ce qui pourrait influencer la décision de la Cour. Absence de Caractère Sérié de la QuestionLa Cour a estimé que la question ne présente pas de caractère sérieux, en raison de l’absence de jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l’entrée en vigueur de la disposition contestée, le 1er janvier 2012. Cette absence de jurisprudence indique que la question n’est pas suffisamment fondée pour justifier un renvoi au Conseil constitutionnel. Décision de la Cour de CassationEn conclusion, la Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cette décision a été prononcée par le président en audience publique le cinq février deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
La question de la conformité des dispositions de l’article 335, 8° du code de procédure pénaleLa question prioritaire de constitutionnalité soulève des interrogations sur la conformité des dispositions de l’article 335, 8° du code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne l’audition d’une personne ayant été mise en examen. Cette disposition permet d’entendre en qualité de témoin une personne ayant bénéficié d’un non-lieu, après avoir prêté le serment prescrit par l’article 331 du même code. Il est important de noter que l’article 335, 8° stipule que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions de toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée pour le crime dont est saisie la cour d’assises. Le terme « accusé » n’étant pas clairement défini par la loi ou la jurisprudence, cela soulève des questions sur la clarté et la prévisibilité de la loi pénale, en lien avec les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La question de la compétence du législateur et le principe de légalitéL’article 34 de la Constitution confère au législateur la compétence de définir les délits et les peines. La question prioritaire de constitutionnalité interroge donc si les dispositions contestées méconnaissent ce principe de légalité, en raison de l’absence de définition claire du terme « accusé ». La jurisprudence de la Cour de cassation, depuis l’entrée en vigueur de la disposition contestée le 1er janvier 2012, a été constante, ce qui remet en question le caractère sérieux de la question soulevée. En l’absence de jurisprudence contradictoire, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. La décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation, chambre criminelle, a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cette décision a été prononcée en audience publique le cinq février deux mille vingt-cinq. La Cour a ainsi confirmé que les dispositions de l’article 335, 8° du code de procédure pénale, telles qu’interprétées, ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cette décision souligne l’importance de la jurisprudence constante et de la clarté des dispositions législatives en matière pénale. |
N° 00298
5 FÉVRIER 2025
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [V] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’assises des Pyrénées-Orientales, en date du 27 juin 2024, qui, pour meurtre, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
« Les dispositions de l’article 335, 8°, du code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Chambre criminelle, en ce qu’elles permettent d’entendre en qualité de témoin, après avoir prêté le serment prescrit par l’article 331 du code de procédure pénale, une personne ayant été mise en examen durant l’information judiciaire ayant bénéficié d’un non-lieu, tandis que les dispositions critiquées prévoient que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions de toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée notamment pour le crime dont est saisie la cour d’assises, dont le terme « accusé » n’est pas clairement défini ni par la loi ni par la jurisprudence, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, méconnaissent-elles le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que le principe de clarté et de prévisibilité de la loi pénale tels que garantis aux articles 7 et 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que la compétence confiée au législateur par l’article 34 de la Constitution ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question ne présente pas de caractère sérieux, en l’absence de jurisprudence constante de la Cour de cassation, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2012, de la disposition contestée.
5. Ainsi, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
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