La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée concerne les dispositions de l’article 335, 8°, du code de procédure pénale. Ces dispositions permettent d’entendre en qualité de témoin une personne mise en examen durant l’information judiciaire, même si elle a bénéficié d’un non-lieu. Cependant, elles stipulent que les dépositions de toute personne accusée, prévenue ou condamnée pour le crime en question ne peuvent être reçues sous la foi du serment. La définition du terme « accusé » reste floue, soulevant des interrogations sur la conformité de ces dispositions avec les droits garantis par la Constitution.. Consulter la source documentaire.
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La question de la conformité des dispositions de l’article 335, 8° du code de procédure pénaleLa question prioritaire de constitutionnalité soulève des interrogations sur la conformité des dispositions de l’article 335, 8° du code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne l’audition d’une personne ayant été mise en examen. Cette disposition permet d’entendre en qualité de témoin une personne ayant bénéficié d’un non-lieu, après avoir prêté le serment prescrit par l’article 331 du même code. Il est important de noter que l’article 335, 8° stipule que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions de toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée pour le crime dont est saisie la cour d’assises. Le terme « accusé » n’étant pas clairement défini par la loi ou la jurisprudence, cela soulève des questions sur la clarté et la prévisibilité de la loi pénale, en lien avec les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La question de la compétence du législateur et le principe de légalitéL’article 34 de la Constitution confère au législateur la compétence de définir les délits et les peines. La question prioritaire de constitutionnalité interroge donc si les dispositions contestées méconnaissent ce principe de légalité, en raison de l’absence de définition claire du terme « accusé ». La jurisprudence de la Cour de cassation, depuis l’entrée en vigueur de la disposition contestée le 1er janvier 2012, a été constante, ce qui remet en question le caractère sérieux de la question soulevée. En l’absence de jurisprudence contradictoire, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. La décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation, chambre criminelle, a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cette décision a été prononcée en audience publique le cinq février deux mille vingt-cinq. La Cour a ainsi confirmé que les dispositions de l’article 335, 8° du code de procédure pénale, telles qu’interprétées, ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cette décision souligne l’importance de la jurisprudence constante et de la clarté des dispositions législatives en matière pénale. |
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