Type de juridiction : CJUE
Juridiction : CJUE
Thématique : Restriction de diffusion d‘une chaîne télévisée
→ RésuméUn État membre de l’UE peut restreindre la diffusion d’une chaîne de télévision pour des raisons d’ordre public, comme la lutte contre l’incitation à la haine. La Lituanie a ainsi imposé que la chaîne NTV Mir Lithuania soit diffusée uniquement dans des bouquets payants, en raison de contenus incitant à l’hostilité envers les pays baltes. La CJUE a jugé que cette mesure ne constitue pas une entrave à la directive « Services de médias audiovisuels », tant qu’elle ne bloque pas la retransmission de la chaîne. L’objectif est de protéger l’intégrité de l’État et de garantir une information correcte au public.
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Un État membre de l’UE peut, pour des motifs d’ordre public tels que la lutte contre l’incitation à la haine, imposer l’obligation de ne diffuser ou de ne retransmettre temporairement une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre que dans des bouquets payants. Les modalités de distribution d’une telle chaîne ne doivent cependant pas empêcher la retransmission proprement dite de ladite chaîne.
Diffusion exclusive sur les bouquets payants
La commission lituanienne de la radio et de la télévision a adopté une mesure obligeant les opérateurs distribuant par câble ou Internet des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, pendant une durée de douze mois, à ne plus diffuser la chaîne NTV Mir Lithuania que dans des bouquets payants. La décision reposait sur le fait qu’un programme diffusé sur la chaîne en question contenait des informations qui incitaient à l’hostilité et à la haine fondées sur la nationalité envers les pays baltes.
L’éditeur a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision pour violation de la directive « Services de médias audiovisuels » (SMA) qui oblige les États membres à assurer la liberté de réception et à ne pas entraver la retransmission sur leur territoire d’émissions télévisées en provenance d’autres États membres pour des raisons telles que les mesures contre l’incitation à la haine.
La CJUE a considéré que ne constitue pas une entrave au sens de la directive SMA une mesure nationale qui, de façon générale, poursuit un objectif d’ordre public et qui régit les modalités de distribution d’une chaîne de télévision aux consommateurs de l’État membre de réception, dès lors que de telles modalités n’empêchent pas la retransmission proprement dite de ladite chaîne. En effet, une telle mesure n’instaure pas un second contrôle de l’émission de la chaîne en cause s’ajoutant à celui que l’État membre d’émission est tenu d’effectuer.
Protection de l’indépendance d’un Etat
En l’occurrence, le législateur lituanien entendait lutter contre la diffusion active d’informations discréditant l’État lituanien et menaçant sa qualité d’État afin, eu égard à l’influence particulièrement importante de la télévision sur la formation de l’opinion publique, de protéger la sécurité de l’espace de l’information lituanien ainsi que de garantir et de préserver l’intérêt public à être correctement informé. Parmi les informations visées par cette loi figurent des informations invitant à renverser par la force l’ordre constitutionnel lituanien, incitant à porter atteinte à la souveraineté de la Lituanie, à son intégrité territoriale et à son indépendance politique, consistant en de la propagande de guerre, incitant à la guerre ou à la haine, à la moquerie ou au mépris, à la discrimination, à la violence ou aux représailles physiques contre un groupe de personnes ou un membre de ce groupe en raison, notamment, de sa nationalité.
La chaîne contribuait notamment à influencer, de manière négative et suggestive, l’opinion d’un groupe concernant les politiques intérieure et extérieure de la Lituanie, de l’Estonie et de la Lettonie, à accentuer les clivages et la polarisation de la société ainsi qu’à mettre l’accent sur la tension dans la région de l’Europe de l’Est créée par les pays occidentaux et sur le statut de victime de la Fédération de Russie.
La mesure adoptée poursuivait, de façon générale, un objectif d’ordre public. De surcroît, la décision adoptée ne suspendait pas ou n’interdisait pas la retransmission de la chaîne sur le territoire lituanien, car celle-ci peut, malgré ladite décision, toujours être légalement diffusée sur ce territoire et les consommateurs lituaniens peuvent toujours la visionner, pour autant qu’ils souscrivent à un bouquet payant.
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