Type de juridiction : CJUE
Juridiction : CJUE
→ RésuméL’affaire VCAST soulève des questions déterminantes sur les droits d’auteur dans le contexte des services de cloud. La société VCAST, qui permet à ses clients d’enregistrer à distance des émissions de télévision italiennes, a été contrainte de cesser ses activités en raison de l’absence d’autorisation des titulaires de droits. La CJUE a statué que ce service constitue une retransmission et nécessite l’accord des détenteurs de droits, excluant ainsi l’exception de copie privée. Chaque transmission, qu’elle soit d’origine ou fournie par VCAST, doit être considérée comme une communication au public, nécessitant une autorisation préalable.
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Affaire VCASTUn service de mise à disposition d‘un espace Cloud destiné à stocker les programmes de télévision, doit être autorisé par le titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins. Ce service constitue en effet une retransmission des programmes concernés. En cause dans cette affaire portée devant la CJUE, la société de droit anglais VCAST, qui, sur injonction en référé, a dû cesser de poursuivre ses activités. Cette dernière met à la disposition de ses clients, sur Internet, un système d’enregistrement vidéo à distance des émissions d’opérateurs de télévision italiens transmises par voie terrestre, au nombre desquelles figurent celles de Reti Televisive Italiane (RTI). Le client sélectionne une émission et une plage horaire. Par la suite, le système géré par VCAST capte le signal de télévision à l’aide de ses propres antennes et enregistre la plage horaire de l’émission choisie sur un espace de stockage dans un nuage (cloud computing), en mettant ainsi la copie des émissions radiodiffusées à la disposition du client au moyen d’Internet. Restrictions de droits d’auteur applicablesEn premier lieu, la directive 2000/31 du 8 juin 2000 dite « Commerce électronique », si elle interdit aux États membres de restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, n’est pas applicable aux restrictions découlant de la protection du droit d’auteur et des droits voisins. Copie privée exclueEn second lieu, le service en cause constitue une retransmission d’œuvres audiovisuelles et partant, une communication au public différente de celle d’origine et doit, dès lors, recevoir l’autorisation des titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins. L’exception de copie privée n’a pas non plus été jugée applicable. En effet, le fournisseur ne se borne pas à organiser la reproduction, mais, de surcroît, fournit, en vue de leur reproduction, un accès aux émissions de certaines chaînes de télévision pouvant être enregistrées à distance. Ainsi, il revient aux clients individuels de choisir les émissions qui doivent être enregistrées. En ce sens, le service en cause possède une double fonctionnalité, consistant à assurer à la fois la reproduction et la mise à disposition des œuvres et objets concernés par celui-ci. Or, si l’exception de copie privée implique que le titulaire de droits doit s’abstenir d’exercer son droit exclusif d’autoriser ou d’interdire des copies privées réalisées, par des personnes physiques, l’exigence d’une interprétation stricte de cette exception implique que ce titulaire ne soit pas pour autant privé de son droit d’interdire ou d’autoriser l’accès aux œuvres ou aux objets, dont ces mêmes personnes souhaitent réaliser des copies privées. Toute communication au public, y compris la mise à disposition d’une œuvre ou d’un objet protégé, doit être soumise à l’autorisation du titulaire de droits, étant entendu que le droit de communication d’œuvres au public doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. La notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15). La notion d’« acte de communication » vise toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé. Par ailleurs, la transmission d’origine effectuée par l’organisme de radiodiffusion, d’une part, et celle réalisée par le fournisseur de services en cause au principal, d’autre part, sont effectuées dans des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de transmission des œuvres et chacune d’elles est destinée à son public. Les transmissions évoquées constituent donc des communications au public différentes, et chacune d’elles doit, dès lors, recevoir l’autorisation des titulaires de droits concernés. |
→ Questions / Réponses juridiques
Qu’est-ce que l’affaire VCAST ?L’affaire VCAST concerne une société de droit anglais qui a été contrainte de cesser ses activités suite à une injonction en référé. Cette société proposait un service d’enregistrement vidéo à distance des émissions de télévision italiennes, notamment celles de Reti Televisive Italiane (RTI). Les clients pouvaient sélectionner une émission et une plage horaire, et VCAST captait le signal de télévision pour l’enregistrer sur un espace de stockage en nuage. Ce service a soulevé des questions sur la légalité de la retransmission des programmes sans autorisation des titulaires des droits d’auteur. Quelles sont les restrictions de droits d’auteur applicables dans cette affaire ?La directive 2000/31 du 8 juin 2000, connue sous le nom de « Commerce électronique », interdit aux États membres de restreindre la libre circulation des services de la société de l’information. Cependant, cette directive ne s’applique pas aux restrictions liées à la protection des droits d’auteur et des droits voisins. Ainsi, même si VCAST opérait dans un cadre transnational, elle devait respecter les lois sur le droit d’auteur en vigueur dans le pays d’origine des œuvres diffusées. Les droits d’auteur protègent les œuvres audiovisuelles, et toute retransmission nécessite l’autorisation des titulaires de ces droits. Pourquoi la copie privée n’est-elle pas applicable dans ce cas ?Le service proposé par VCAST est considéré comme une retransmission d’œuvres audiovisuelles, ce qui le distingue de la simple copie privée. La copie privée implique que les individus puissent réaliser des copies d’œuvres pour un usage personnel sans autorisation, mais cela ne s’applique pas ici. VCAST ne se limite pas à organiser la reproduction ; elle fournit également un accès aux émissions pour leur enregistrement à distance. Cela signifie que le service a une double fonctionnalité : il assure la reproduction et la mise à disposition des œuvres, ce qui nécessite une autorisation. Comment est définie la notion de « communication au public » ?La notion de « communication au public » implique deux éléments cumulatifs : un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette œuvre à un « public ». L’acte de communication englobe toute transmission d’œuvres protégées, peu importe le moyen technique utilisé. Dans le cas de VCAST, la transmission effectuée par l’organisme de radiodiffusion et celle réalisée par VCAST sont considérées comme des communications distinctes. Chacune d’elles doit obtenir l’autorisation des titulaires de droits, car elles sont destinées à des publics différents et se font dans des conditions techniques spécifiques. Ainsi, la législation sur le droit d’auteur s’applique strictement à chaque forme de communication au public. |
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