Type de juridiction : CJUE
Juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Thématique : Obligation de retrait des marques en ligne
→ RésuméLa CJUE a clarifié que la suppression des marques en ligne après la résiliation d’un contrat de licence n’est pas une obligation légale. Dans l’affaire Daimler AG, il a été établi qu’un concessionnaire n’est pas tenu d’agir pour faire cesser la publicité associant son nom à celui de la marque, même après la perte de sa licence. Si l’annonceur a demandé la suppression d’une annonce et que l’exploitant du site ne répond pas, il ne peut être tenu responsable de l’usage non autorisé de la marque. Le titulaire de la marque peut cependant réclamer des compensations économiques et agir contre les exploitants des sites concernés.
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Obligation d’agir auprès des tiers
Faire disparaître en ligne toute trace de l’exploitation d’une marque précédemment concédée au licencié (suite à la résiliation de son contrat de licence) n’est pas une obligation légale. Dans son arrêt du 3 mars 2016 (C-179/15 Daimler AG / Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft), la CJUE a précisé que la mise en ligne sur un site Internet d’une annonce publicitaire mentionnant une marque constitue un usage de cette marque par l’annonceur uniquement si celui-ci a commandé l’annonce.
Un garage / concessionnaire qui perd sa licence auprès d’un constructeur automobile n’a pas l’obligation d’agir auprès de tiers pour faire cesser toute publicité associant son nom à celui de la marque du constructeur automobile (Daimler). Le concessionnaire a cherché à supprimer toute annonce sur Internet susceptible d’amener le public à considérer qu’elle entretenait toujours une relation contractuelle avec Daimler. Malgré les démarches entreprises, des annonces faisant apparaître une telle association ont continué à être diffusées sur Internet et recensées par les moteurs de recherche.
La parution de la marque sur le site concerné ne constitue plus un tel usage par l’annonceur, lorsque celui-ci a expressément exigé de l’exploitant du site auprès duquel il avait commandé l’annonce de supprimer celle-ci et que l’exploitant s’abstient de donner suite à cette demande. En effet, les omissions d’un tel exploitant ne peuvent pas être imputées à un annonceur qui cherche, précisément, à éviter un usage non autorisé de la marque concernée. Dans la même logique, l’annonceur ne peut pas être tenu responsable des actes et des omissions des exploitants d’autres sites Internet qui, sans son consentement, ont repris l’annonce pour la mettre sur leur propre site.
Options du titulaire de la marque
Le titulaire de la marque peut toutefois, d’une part, réclamer à l’annonceur la restitution de tout avantage économique que les annonces encore en ligne peuvent procurer à celui-ci et, d’autre part, agir à l’encontre des exploitants des sites Internet qui enfreignent les droits se rattachant à sa marque.
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