CJUE, 29 novembre 2017
CJUE, 29 novembre 2017

Type de juridiction : CJUE

Juridiction : CJUE

Thématique : Enregistrement de programmes TV sur un Cloud   

Résumé

L’affaire VCAST soulève des questions déterminantes sur les droits d’auteur dans le contexte des services de cloud. La société VCAST, qui permet à ses clients d’enregistrer à distance des émissions de télévision italiennes, a été contrainte de cesser ses activités en raison de l’absence d’autorisation des titulaires de droits. La CJUE a statué que ce service constitue une retransmission et nécessite l’accord des détenteurs de droits, excluant ainsi l’exception de copie privée. Chaque transmission, qu’elle soit d’origine ou fournie par VCAST, doit être considérée comme une communication au public, nécessitant une autorisation préalable.

Affaire VCAST

Un service de mise à disposition d‘un espace Cloud destiné à stocker les programmes de télévision, doit être autorisé par le titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins. Ce service constitue en effet une retransmission des programmes concernés.

En cause dans cette affaire portée devant la CJUE, la société de droit anglais VCAST, qui, sur injonction en référé, a dû cesser de poursuivre ses activités. Cette dernière met à la disposition de ses clients, sur Internet, un système d’enregistrement vidéo à distance des émissions d’opérateurs de télévision italiens transmises par voie terrestre, au nombre desquelles figurent celles de Reti Televisive Italiane (RTI). Le client sélectionne une émission et une plage horaire. Par la suite, le système géré par VCAST capte le signal de télévision à l’aide de ses propres antennes et enregistre la plage horaire de l’émission choisie sur un espace de stockage dans un nuage (cloud computing), en mettant ainsi la copie des émissions radiodiffusées à la disposition du client au moyen d’Internet.

Restrictions de droits d’auteur applicables

En premier lieu, la directive 2000/31 du 8 juin 2000 dite « Commerce électronique », si elle interdit aux États membres de restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, n’est pas applicable aux restrictions découlant de la protection du droit d’auteur et des droits voisins.

Copie privée exclue

En second lieu, le service en cause constitue une retransmission d’œuvres audiovisuelles et partant, une communication au public différente de celle d’origine et doit, dès lors, recevoir l’autorisation des titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins. L’exception de copie privée n’a pas non plus été jugée applicable. En effet,  le fournisseur ne se borne pas à organiser la reproduction, mais, de surcroît, fournit, en vue de leur reproduction, un accès aux émissions de certaines chaînes de télévision pouvant être enregistrées à distance. Ainsi, il revient aux clients individuels de choisir les émissions qui doivent être enregistrées. En ce sens, le service en cause possède une double fonctionnalité, consistant à assurer à la fois la reproduction et la mise à disposition des œuvres et objets concernés par celui-ci.

Or, si l’exception de copie privée implique que le titulaire de droits doit s’abstenir d’exercer son droit exclusif d’autoriser ou d’interdire des copies privées réalisées, par des personnes physiques, l’exigence d’une interprétation stricte de cette exception implique que ce titulaire ne soit pas pour autant privé de son droit d’interdire ou d’autoriser l’accès aux œuvres ou aux objets, dont ces mêmes personnes souhaitent réaliser des copies privées. Toute communication au public, y compris la mise à disposition d’une œuvre ou d’un objet protégé, doit être soumise à l’autorisation du titulaire de droits, étant entendu que le droit de communication d’œuvres au public doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion.

La notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15). La notion d’« acte de communication » vise toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé.

Par ailleurs, la transmission d’origine effectuée par l’organisme de radiodiffusion, d’une part, et celle réalisée par le fournisseur de services en cause au principal, d’autre part, sont effectuées dans des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de transmission des œuvres et chacune d’elles est destinée à son public. Les transmissions évoquées constituent donc des communications au public différentes, et chacune d’elles doit, dès lors, recevoir l’autorisation des titulaires de droits concernés.

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