CJUE, 28 juillet 2016
CJUE, 28 juillet 2016

Type de juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

Juridiction : CJUE

Thématique : CGV de e-commerce : la clause de loi applicable

Résumé

La clause des CGV d’un site de commerce électronique stipulant que la loi de l’État du siège social du vendeur régit le contrat peut être considérée comme abusive si elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Selon la CJUE, une telle clause, rédigée sans négociation individuelle, doit être examinée au cas par cas. La clarté de la formulation est essentielle, car le consommateur, souvent en situation d’infériorité, doit être correctement informé. Si la clause induit en erreur, en laissant croire que seule la loi du siège s’applique, elle peut être déclarée abusive.

Loi applicable en cas de litige

La clause des CGV d’un site de commerce électronique qui stipule que la loi de l’État (membre de l’Union) du siège social du vendeur régit le contrat, est-elle abusive ? Dans l’affaire Amazon, la CJUE a apporté une réponse claire à cette question.

Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle (les CGV de sites Internet par exemple) est considérée comme abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.

Une  clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement par le professionnel et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le caractère abusif d’une clause ne peut être déclaré qu’au terme d’un examen au cas par cas au regard de toutes les circonstances pertinentes, y compris de la nature des biens ou des services faisant l’objet du contrat. C’est au juge national qu’il appartient de déterminer si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence.

La législation de l’Union autorise en principe les clauses de choix de la loi. En effet, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I consacre la faculté pour les parties de convenir du droit applicable à un contrat de consommation, à condition que soit assuré le respect de la protection dont le consommateur bénéficie en vertu des dispositions de la loi de son for auxquelles il ne peut être dérogé par accord.

Dans ces conditions, une clause pré rédigée de choix de la loi applicable désignant la loi de l’État membre du siège du professionnel n’est abusive que pour autant qu’elle présente certaines spécificités, propres à son libellé ou à son contexte, engendrant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Condition de validité de la clause

Le caractère abusif de la clause peut découler d’une formulation qui ne rend pas la clause claire et compréhensible. Cette exigence de clarté doit, compte tenu de la situation d’infériorité dans laquelle se trouve le consommateur à l’égard du professionnel s’agissant, notamment, du niveau d’information, faire l’objet d’une interprétation extensive.

Obligation d’information du consommateur

Il est donc essentiel que le professionnel informe le consommateur de ces dispositions et la clause sera considérée comme abusive si elle est induit le consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de l’État du siège social du professionnel s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également (en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I), de dispositions légales impératives plus favorables.

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