Type de juridiction : CJUE
Juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Thématique : Interdiction des jeux électroniques en Grèce : un jugement européen contesté
→ RésuméLa Grèce a interdit, par sa loi n° 3037/2002, l’installation et l’exploitation de jeux électroniques dans les lieux publics et privés, à l’exception des casinos. Cette interdiction vise également les cybercafés, interdisant l’accès à des jeux sur ordinateurs. La loi, justifiée par des motifs de moralité publique et de protection des consommateurs, a été jugée contraire au droit européen par la CJCE. Elle constitue une restriction disproportionnée à la liberté d’établissement et pourrait entraver les importations de jeux en provenance d’autres États membres, car tous les jeux électroniques ne sont pas des jeux de hasard.
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Par sa loi n° 3037/2002 du 30 juillet 2002, la Grèce avait interdit toute installation et exploitation de jeux électriques, électromécaniques et électroniques (1) ainsi que tous jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics (2) ou privés, à l’exception des casinos. Les cybercafés étaient également visés par cette interdiction dans la mesure oû il leur était interdit de proposer l’utilisation de jeux sur les ordinateurs en accès libre (jeux en réseaux etc.).
La loi, entrée en vigueur depuis 2002, soumet également l’exploitation d’une entreprise de prestation de services Internet à la délivrance d’une autorisation spéciale de la commune du lieu d’établissement. Les sanctions étaient particulièrement sévères en cas de non respect de l’interdiction : une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois et d’une amende d’au moins 5 000 euros.
La Grèce justifiait ce dispositif comme nécessaire pour des motifs, d’une part, de protection de la moralité publique et de l’ordre public et d’autre part, de protection des consommateurs et de l’ordre social (lutte contre les jeux de hasard, les jeux électroniques étant convertis en jeux de hasard).
Cette loi vient d’être jugée contraire au droit européen par la CJCE. La loi constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative (article 28 du Traité CE) et une entrave à la liberté d’établissement. En effet, cette loi est susceptible d’entraîner une diminution et même un arrêt des importations de tels jeux en provenance d’autres États membres. La lutte contre les jeux de hasard aurait pu justifier la mesure prise, mais en l’espèce, tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques ne peuvent pas être considérés comme des jeux de hasard. Par ailleurs, l’interdiction générale est disproportionnée au but poursuivi.
(1) Jeu dont le fonctionnement nécessite, outre des mécanismes de soutien électriques, électroniques et autres, la présence et l’exécution d’un logiciel (programme)
(2) Hôtels, cafés, salles d’associations etc.
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Thème : Jeux et loteries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice des com. europ. | 26 octobre 2006 | Pays : Europe
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