CJUE, 19 décembre 2019
CJUE, 19 décembre 2019

Type de juridiction : CJUE

Juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

Thématique : Airbnb : la carte d’agent immobilier exclue

Résumé

La CJUE a statué le 19 décembre 2019 que la France ne peut exiger d’Airbnb qu’elle détienne une carte professionnelle d’agent immobilier, car cette exigence n’a pas été notifiée à la Commission conformément à la directive sur le commerce électronique. Airbnb Ireland, en tant que service d’intermédiation, met en relation des locataires et des loueurs via une plateforme électronique, ce qui la classe comme un « service de la société de l’information ». La plainte de l’AHTOP, qui accusait Airbnb d’exercer illégalement une activité d’agent immobilier, a été rejetée au regard de cette directive.

La France ne peut exiger d’Airbnb qu’elle dispose d’une carte professionnelle d’agent immobilier, faute d’avoir notifié cette exigence à la Commission conformément à la directive sur le commerce électronique

Mise en relation de loueurs et de locataires

Par son arrêt du 19 décembre 2019, Airbnb Ireland
(C-390/18), la CJUE r a jugé, d’une part, qu’un service d’intermédiation qui a
pour objet, au moyen d’une plate-forme électronique, de mettre en relation,
contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels
ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée,
tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce
service d’intermédiation, doit être qualifié de « service de la société de
l’information » relevant de la directive 2000/31 sur le commerce électronique.

Notification impérative à la commission

D’autre part, un particulier peut s’opposer à ce que lui
soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de
partie civile, des mesures d’un État membre restreignant la libre circulation
d’un tel service, qu’il fournit à partir d’un autre État membre, lorsque
lesdites mesures n’ont pas été notifiées.

Plainte pénale de l’AHTOP

Le litige s’inscrivait dans le cadre d’une procédure pénale
introduite en France, faisant suite à une plainte avec constitution de partie
civile déposée contre Airbnb Ireland par l’Association pour un hébergement et
un tourisme professionnels (AHTOP).

Services associés de Airbnb

Airbnb Ireland est une société irlandaise qui administre une
plate-forme électronique permettant, moyennant le paiement d’une commission, la
mise en relation, notamment en France, de loueurs professionnels ainsi que
particuliers proposant des prestations d’hébergement de courte durée et de
personnes recherchant ce type d’hébergement. En outre, Airbnb Ireland propose
auxdits loueurs des prestations accessoires, comme un canevas définissant le
contenu de leur offre, une assurance responsabilité civile, un outil d’estimation
du prix de leur location ou encore des services de paiement relatifs à ces
prestations.

Loi Hoguet inapplicable

L’AHTOP ayant porté plainte contre Airbnb Ireland soutenait
que cette société ne se contentait pas de mettre en relation deux parties grâce
à la plate-forme éponyme, mais qu’elle exerçait une activité d’agent immobilier
sans détenir de carte professionnelle, violant ainsi la loi dite « Hoguet »,
applicable en France aux activités des professionnels de l’immobilier. Pour sa
part, Airbnb Ireland faisait valoir que la directive 2000/31 s’opposait, en
tout état de cause, à cette réglementation. Interrogée sur la qualification du
service d’intermédiation fourni par Airbnb Ireland, la Cour a rappelé, en se
référant à l’arrêt Asociación Profesional Elite Taxi 2 , que, si un service
d’intermédiation satisfait aux conditions de la directive commerce électronique,
il constitue en principe un « service de la société de l’information », Il doit
en aller autrement uniquement s’il apparaît que ce service d’intermédiation
fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un
service relevant d’une autre qualification juridique.

Le service Airbnb ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate des prestations accessoires proposées mais consiste pour l’essentiel en la fourniture d’un instrument de présentation et de recherche des logements mis à la location, facilitant la conclusion de futurs contrats de location. Dès lors, ce type de service ne saurait être considéré comme constituant le simple accessoire d’un service global d’hébergement. En deuxième lieu, le service accessoire n’est pas indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement, les locataires et les loueurs disposant de nombreux autres canaux à cet effet, dont certains existent de longue date. Téléchargez la décision

 


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