Type de juridiction : CJUE
Juridiction : CJUE
Thématique : Responsabilité des Hébergeurs : Limites de la Surveillance Générale
→ RésuméDans l’affaire SABAM contre Netlog NV, la Cour de justice de l’Union européenne a statué que les exploitants de réseaux sociaux ne peuvent être contraints d’instaurer un système de filtrage général pour prévenir l’usage illicite d’œuvres protégées. Une telle obligation violerait l’interdiction d’une surveillance générale, tout en déséquilibrant la protection du droit d’auteur et les libertés fondamentales des utilisateurs, telles que le droit à la protection des données et la liberté d’information. Cette décision souligne les limites de la responsabilité des hébergeurs face aux exigences de filtrage imposées par les titulaires de droits.
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Dans l’affaire opposant la SABAM (1) au réseau social Netlog NV, les juges européens ont considéré que l’exploitant d’un réseau social en ligne ne peut être contraint de mettre en place un système de filtrage général, visant tous ses utilisateurs, pour prévenir l’usage illicite des oeuvres musicales et audiovisuelles.
Une telle obligation ne respecterait pas l’interdiction d’imposer à un tel prestataire une obligation générale de surveillance ni l’exigence d’assurer le juste équilibre entre, d’une part, la protection du droit d’auteur et, d’autre part, la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce système de filtrage supposerait que le prestataire de services d’hébergement identifie d’une part, au sein de l’ensemble des fichiers stockés sur ses serveurs par tous les utilisateurs de ses services, les fichiers susceptibles de contenir les oeuvres sur lesquelles les titulaires de droits de propriété intellectuelle prétendent détenir des droits.
D’autre part, le prestataire de services d’hébergement devrait déterminer, ensuite, parmi ces fichiers, ceux stockés et mis à la disposition du public de manière illicite, et devrait procéder, enfin, au blocage de la mise à disposition des fichiers qu’il a considérés comme étant illicites. Une telle surveillance préventive exigerait ainsi une observation active des fichiers stockés par les utilisateurs auprès de l’exploitant du réseau social. Par conséquent, le système de filtrage imposerait à ce dernier une surveillance générale des informations stockées auprès de lui, ce qui est interdit par la directive sur le commerce électronique.
Enfin, les effets de l’injonction ne se limiteraient pas à Netlog, le système de filtrage étant susceptible également de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs de ses services, – à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations –, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (source : curia.eu). Par extension, cette interprétation est applicable à tous les réseaux sociaux.
(1) La Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (SABAM) gère les dépôts d’œuvres et les droits des auteurs, paroliers, réalisateurs, scénaristes et éditeurs.
Mots clés : Responsabilite des hebergeurs
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice de l’Union européenne | 16 fevrier 2012 | Pays : Europe
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