Type de juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Juridiction : CJUE
Thématique : Fichiers d’abonnés : libre exploitation en Europe
→ RésuméLa CJUE a établi que le consentement d’un abonné à la publication de ses données téléphoniques s’applique également à leur utilisation dans d’autres États membres. Ce cadre légal harmonisé vise à garantir un respect uniforme des données personnelles au sein de l’Union. Ainsi, une société belge peut obtenir des données d’abonnés néerlandais sans nécessiter un nouveau consentement, à condition que ces données ne soient pas utilisées à d’autres fins. De plus, l’article 25 de la directive « Service universel » stipule que les opérateurs doivent répondre à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition de leurs données, sans discrimination.
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Cadre légal harmonisé
La CJUE a jugé que le consentement d’un abonné téléphonique à la publication de ses données couvre également l’utilisation de celles-ci dans un autre État membre. Le cadre réglementaire largement harmonisé permet (en théorie) d’assurer dans l’ensemble de l’Union le même respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel des abonnés.
Une société belge de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire accessibles depuis le territoire belge était ainsi en droit d’obtenir des entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés aux Pays-Bas, de mettre à sa disposition les données relatives à leurs abonnés. Il s’agit là d’une application de la directive n° 2002/22/UE du 7 mars 2002 dite « service universel ».
Pas de consentement de l’abonné « par pays »
A ce titre, il n’est pas nécessaire que l’abonné donne son consentement à cette cession. Il résultait déjà de la jurisprudence Deutsche Telekom (CJUE, 5 mai 2011, C-543/09) que dès lors qu’un abonné a été informé par l’entreprise lui ayant attribué un numéro de téléphone de la possibilité que ses données à caractère personnel soient transmises à une entreprise tierce en vue de leur publication dans un annuaire public et qu’il a consenti à cette publication, l’abonné en question n’a pas de nouveau à consentir à la transmission de ces mêmes données à une autre entreprise, s’il est garanti que les données concernées ne seront pas utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées en vue de leur première publication.
Mise à disposition des listes d’abonnés
Il ressort de l’article 25 de la directive « Service universel » qu’un opérateur doit faire droit à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition de ses données. Cette mise à disposition doit être faite à des conditions non discriminatoires. Cet article ne fait aucune distinction selon que la demande est formulée par une entreprise établie dans le même État membre que celui dans lequel est établie l’entreprise à laquelle cette demande est adressée ou dans un autre État membre. Cette absence de distinction est conforme à l’objectif poursuivi par la directive, qui vise, notamment, à assurer la disponibilité, dans toute l’Union, de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectifs.
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