Type de juridiction : CJUE
Juridiction : CJUE
Thématique : Obligation de diffusion des programmes : le régime du « must carry » en question
→ RésuméLa Cour de justice des communautés européennes a été saisie par des câblodistributeurs belges concernant l’obligation de diffuser des programmes de télévision sous le régime du « must carry ». Ces distributeurs ont argué que ce statut conférait des droits spéciaux aux organismes de radiodiffusion, faussant ainsi la concurrence. Les juges ont statué que la création d’une position dominante n’est pas en soi incompatible avec le droit européen, seul l’abus étant sanctionné. Ils ont également souligné que l’octroi du statut « must carry » doit se faire selon une procédure transparente et non discriminatoire, afin d’éviter toute arbitraire de la part des États membres.
|
Plusieurs câblodistributeurs belges ont saisi la Cour de justice des communautés européennes au sujet de l’obligation qui leur est imposée par l’Etat belge, de diffuser sur une région, des programmes de télévision émis par certains organismes privés de radiodiffusion (régime du must carry)(1). Les câblodistributeurs soutenaient que les organismes privés de radiodiffusion ayant le statut de «must carry» bénéficient d’un droit spécial qui, en violation des articles 10, 82 et 86 CE, est de nature à fausser la concurrence.
Les juges européens ont considéré que le simple fait de créer une position dominante par l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs n’est pas, en tant que tel, incompatible avec l’article 82 CE, seul l’abus est sanctionné.
Rejetant l’application de la directive n°2002/22/CE du 7 mars 2002 dite « service universel » car non en vigueur à l’époque de l’adoption des dispositions belges fixant le must carry, la Cour de justice a analysé le litige à la seule lumière de l’article 49 CE. Les dispositions en cause, bien que constituant une restriction à la libre prestation des services au sens de l’article 49 CE, poursuivent un but d’intérêt général, dès lors qu’elles visent à préserver le caractère pluraliste de l’offre des programmes de télévision dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, les juges ont rappelé que l’octroi du statut de «must carry» doit tout d’abord relever d’une procédure transparente fondée sur des critères connus à l’avance des organismes de radiodiffusion, de manière à éviter que le pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres ne soit exercé de manière arbitraire. Les critères sur le fondement desquels le statut de «must carry» est accordé doivent être non discriminatoires.
(1) S’inscrit dans la politique audiovisuelle visant à permettre aux téléspectateurs d’accéder aux organismes de radiodiffusion de service public (chaînes publiques) et aux organismes de radiodiffusion privés qui assument des obligations de service public. L’objectif étant de sauvegarder le caractère pluraliste et culturel de l’offre des programmes.
Mots clés : carry,must carry,redistribution,programmes
Thème : Must carry
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice des com. europ. | Date. : 13 decembre 2007 | Pays : Europe
Laisser un commentaire