CJUE, 12 novembre 2019
CJUE, 12 novembre 2019
Type de juridiction : CJUE Juridiction : CJUE Thématique : Étiquetage des produits israéliens : mention des colonies impératives

Résumé

Les denrées alimentaires provenant des territoires occupés par Israël doivent indiquer leur origine, précisant si elles proviennent d’une colonie israélienne. Cette exigence, établie par la CJUE, vise à éviter toute confusion pour les consommateurs, qui pourraient croire que ces produits proviennent d’un État souverain plutôt que d’un territoire occupé. La mention de l’origine est essentielle pour garantir une information claire et conforme aux réglementations européennes, permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés, notamment en matière d’éthique et de respect du droit international.

Les denrées alimentaires originaires des territoires occupés par l’État d’Israël doivent porter la mention de leur territoire d’origine, accompagnée, lorsque ces denrées proviennent d’une colonie israélienne à l’intérieur de ce territoire, de la mention de cette provenance.

Avis relatif à l’indication de l’origine des marchandises issues des territoires occupés

Cette règle juridique a été posée par la CJUE dans le litige opposant l’Organisation juive européenne et Vignoble Psagot Ltd au ministre de l’Économie et des Finances (France) au sujet de la légalité d’un avis relatif à l’indication de l’origine des marchandises issues des territoires occupés par l’État d’Israël et exigeant que ces denrées alimentaires soient revêtues des mentions en question.

Prolongement d’un avis de la Commission européenne

Cet avis faisait suite à la publication, par la Commission européenne, d’une communication interprétative relative à l’indication de l’origine des marchandises issues de ces territoires. En premier lieu, le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire doit, conformément aux articles 9 et 26 du règlement no 1169/2011, être mentionné lorsque l’omission d’une telle mention est susceptible d’induire en erreur les consommateurs, en leur laissant penser que cette denrée alimentaire a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent de son pays d’origine ou de son lieu de provenance réel. Par ailleurs, lorsque la mention d’origine ou de provenance est indiquée sur une denrée alimentaire, elle ne doit pas être trompeuse.

Notions de pays, d’État et de territoire

La notion de « pays d’origine », de « pays » et de « territoire » au sens du règlement no 1169/2011 est interprétée par renvoi au code des douanes de l’Union aux termes duquel sont à considérer comme originaires d’un « pays » ou d’un « territoire » donné les marchandises qui soit ont été entièrement obtenues dans ce pays ou territoire, soit ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle dans ledit pays ou territoire.

S’agissant du terme « pays », utilisé à de nombreuses reprises par les traités UE et FUE en tant que synonyme du terme « État », afin d’assurer une interprétation cohérente du droit de l’Union, il faut conférer le même sens à ce terme dans le code des douanes de l’Union et, partant, dans le règlement no 1169/2011. Or, l’« État » désigne une entité souveraine exerçant, à l’intérieur de ses frontières géographiques, la plénitude des compétences reconnues par le droit international.

En ce qui concerne le terme « territoire », il résulte de la formulation même du code des douanes de l’Union qu’il désigne des entités autres que des « pays » et, par suite, autres que des « États ».

Le fait d’apposer, sur des denrées alimentaires, la mention selon laquelle l’État d’Israël est leur « pays d’origine », alors que ces denrées sont en réalité originaires de territoires disposant chacun d’un statut international propre et distinct de celui de cet État, tout en étant occupés par ce dernier et soumis à une juridiction limitée de celui-ci, en tant que puissance occupante au sens du droit international humanitaire, serait de nature à induire les consommateurs en erreur.

Par conséquent, la mention du territoire d’origine des denrées alimentaires en cause est obligatoire, au sens du règlement no 1169/2011, afin d’éviter que les consommateurs ne puissent être induits en erreur quant au fait que l’État d’Israël est présent dans les territoires concernés en tant que puissance occupante et non pas en tant qu’entité souveraine.

Notion de « colonie israélienne »

Par ailleurs, s’agissant de la question de savoir si la mention « colonie israélienne » revêt un caractère obligatoire, les colonies de peuplement installées dans certains des territoires occupés par l’État d’Israël se caractérisent par la circonstance qu’elles concrétisent une politique de transfert de population menée par cet État en dehors de son territoire, en violation des règles du droit international humanitaire. L’omission de cette mention, impliquant que seul le territoire d’origine serait mentionné, est susceptible d’induire les consommateurs en erreur. En effet, ceux-ci ne peuvent pas savoir, en l’absence de toute information de nature à les éclairer à ce sujet, qu’une denrée alimentaire a pour lieu de provenance une localité ou un ensemble de localités constituant une colonie de peuplement installée dans l’un desdits territoires en méconnaissance des règles de droit international humanitaire. Or, en vertu des dispositions du règlement no 1169/2011, l’information des consommateurs doit permettre à ces derniers de se décider en toute connaissance de cause et dans le respect non seulement de considérations sanitaires, économiques, écologiques ou sociales, mais également de considérations d’ordre éthique ou ayant trait au respect du droit international. De telles considérations pouvaient influencer les décisions d’achat des consommateurs.

 

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