Type de juridiction : CJUE
Juridiction : CJUE
Thématique :
→ RésuméLa Cour de justice des communautés a précisé que la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne ne visent pas à distinguer des produits ou services. Leur rôle est d’identifier une société ou de signaler un fonds de commerce. Ainsi, si l’usage de ces éléments se limite à cette identification, il n’y a pas de désignation de produits. En revanche, lorsque la société utilise sa dénomination sociale ou son nom commercial sur ses produits, cet usage devient pertinent pour la distinction des biens ou services commercialisés. Cette jurisprudence souligne l’importance de l’usage effectif dans la protection des marques.
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A propos de l’usage du signe « Céline », la Cour de justice des communautés a rappelé qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services.
En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce.
Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il n’y a pas usage d’un signe pour désigner des produits et services. En revanche, cet usage est établi dès lors que la société appose sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’elle commercialise.
Mots clés : marque,dénomination sociale,nom commercial,céline
Thème : Marque et denomination sociale
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice des com. europ. | Date : 11 septembre 2007 | Pays : Europe
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