Type de juridiction : CJUE
Juridiction : CJUE
Thématique :
→ RésuméLa société adidas AG a engagé des poursuites contre des concurrents utilisant deux bandes parallèles sur des vêtements, arguant d’un risque de confusion avec sa marque emblématique à trois bandes. La Cour de justice de l’Union européenne a statué que la protection d’une marque renommée ne nécessite pas un risque de confusion avéré, mais se fonde sur le lien perçu par le public. Le juge national doit évaluer si le consommateur moyen pourrait confondre l’origine des produits, même si la différence réside dans le nombre de bandes. Cette décision souligne l’importance de la perception du consommateur dans la protection des marques.
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La société adidas AG est titulaire de plusieurs marques constituées par trois bandes verticales parallèles apposées latéralement sur des vêtements de sport. Ayant constaté que les sociétés C & A, H & M et autres entreprises concurrentes ont commercialisé des vêtements sur lesquels figurent deux bandes parallèles, la société Adidas a introduit un recours devant les juridictions néerlandaises en faisant valoir son droit à interdire à tout tiers de faire usage d’un signe identique ou similaire qui serait facteur de confusion.
Saisie d’une question préjudicielle les juges européens ont considéré que la protection d’une marque renommée n’exige pas l’existence d’un risque de confusion entre le signe et la marque, le simple fait que le public concerné établisse un lien entre les deux suffit.
Par ailleurs, le juge national devra vérifier si le consommateur moyen peut se méprendre sur l’origine des vêtements de sport sur lesquels sont apposés des motifs à bandes aux mêmes endroits et avec les mêmes caractéristiques que le motif à bandes d’adidas (à la différence près qu’ils sont composés de deux et non de trois bandes).
Mots clés : risque de confusion
Thème : Risque de confusion
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice des com. europ. | Date : 10 avril 2008 | Pays : France
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