L’Essentiel : Une société a été condamnée pour concurrence déloyale après avoir associé ses parfums à des marques notoires, créant ainsi une confusion sur l’identité de ses produits. Bien qu’elle ait tenté de justifier sa démarche par la comparaison, les juges ont qualifié ses actions de parasitaires, profitant indûment de la notoriété d’autres marques. De plus, son slogan dénigrant, qui prétendait que ses produits contenaient moins de marketing que ceux de ses concurrents, a été jugé comme un acte de dénigrement, entraînant une condamnation à verser 20 000 euros de dommages et intérêts.
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Limites à la citation d’une marqueUne société a été condamnée pour concurrence déloyale pour avoir associé à chacun des parfums qu’elle commercialise, une grille de références des senteurs, citant les marques de parfum notoires. La société avait déjà été condamnée par un jugement du TGI de Paris en date du 11 avril 2014 pour contrefaçon de marques et publicité comparative illicite. En cause d’appel, sur le volet de la contrefaçon de marque, le sursis à statuer a été prononcé à raison d’une question préjudicielle soumise à la CJUE. Concurrence déloyale et dénigrementLe concurrent, qui est licencié et non titulaire des marques citées, a agi avec succès sur le seul fondement de la concurrence déloyale. La question de la nécessité de poser une question préjudicielle sur le fondement du droit des marques à la CJUE a été évacuée par les juges : même si à l’issue de la procédure pendante devant la CJUE, la société poursuivie était autorisée à comparer ses parfums avec des parfums notoires en indiquant aux consommateurs que ses produits sont composés des mêmes ingrédients essentiels que lesdits parfums notoires, il n’en demeure pas moins que le licencié officiel serait toujours en droit de solliciter sa condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale et notamment des actes parasitaires. En effet, la société fautive, utilise le nom et la notoriété de marques en vue de promouvoir ses propres fragrances, et ce sans bourse délier, le tout accompagné de propos dénigrants à l’égard des professionnels de la parfumerie. Qualification de publicité comparative ?La pratique des « grilles de références senteurs » n’a pas été qualifiée de publicité comparative mais de pratique parasitaire. La mention des marques notoires (Chloé, Lancaster …) figure comme un support identitaire du nouveau parfum de la société en laissant supposer que ses caractéristiques sont celles du parfum cité. Par ce procédé de présentation, la société a créé pour chacun de ses parfums, une fiche identitaire ayant pour support une marque bénéficiant d’une importante notoriété. Ainsi, la société s’immisce dans le sillage des marques citées et profite de la notoriété de ces marques ainsi que des investissements réalisés pour asseoir ses propres parfums sans bourse déliée. Ces agissements constituent donc des actes de parasitisme et non des publicités comparatives. A noter que même si la publicité comparative avait été retenue, selon le point f) de l’article 4 de la directive n°2006-114 du 12 décembre 2006, pour être licite, la publicité comparative ne doit pas tirer « indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou de l’appellation d’origine de produits concurrents ». Actes de dénigrementLa société a aussi été condamnée pour dénigrement en raison de son slogan « Pirate-Parfum est la seule griffe qui peut prétendre à 95% de produit et 5% de marketing. Alors que cette formule s’inverse totalement chez les autres ». La société allègue ainsi qu’à la différence de la concurrence elle n’introduit que 5% de marketing dans le prix de ses produits alors qu’elle s’exonère de cette charge en profitant indûment des investissements réalisés par les sociétés concurrentes ; de tels propos qui dissimulent la réalité et jettent le discrédit sur les pratiques commerciales de la concurrence ont été qualifiés de dénigrement (20 000 euros de dommages et intérêts). |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’utilisation des marques notoires par une société ?L’utilisation des marques notoires par une société peut entraîner des conséquences juridiques significatives, notamment en matière de concurrence déloyale. Dans le cas mentionné, une société a été condamnée pour avoir associé ses parfums à des marques notoires, ce qui a été jugé comme un acte de parasitisme. Cette société a profité de la notoriété des marques citées sans compensation, ce qui constitue une exploitation injuste des efforts et des investissements réalisés par les titulaires de ces marques. De plus, la société a été condamnée pour dénigrement, en utilisant des slogans qui jettent le discrédit sur ses concurrents, ce qui a également des implications sur sa réputation et sa crédibilité sur le marché. Comment la concurrence déloyale a-t-elle été établie dans ce cas ?La concurrence déloyale a été établie sur la base de l’utilisation des marques notoires par la société, qui n’était pas titulaire de ces marques. Le concurrent, licencié des marques citées, a réussi à prouver que la société avait agi de manière déloyale en utilisant la notoriété des marques pour promouvoir ses propres produits. Les juges ont souligné que même si la société était éventuellement autorisée à comparer ses parfums avec ceux des marques notoires, cela ne l’exonérait pas de sa responsabilité en matière de concurrence déloyale. En effet, la société a utilisé des références aux marques notoires pour créer une image de ses propres produits, ce qui constitue un acte parasitaire. Quelle est la distinction entre publicité comparative et pratique parasitaire ?Dans ce contexte, la distinction entre publicité comparative et pratique parasitaire est cruciale. La pratique des « grilles de références senteurs » a été qualifiée de pratique parasitaire plutôt que de publicité comparative. Cela signifie que la société a utilisé les marques notoires non pas pour établir une comparaison légitime, mais pour tirer profit de leur notoriété sans en assumer les coûts. En créant des fiches identitaires pour ses parfums en s’appuyant sur des marques renommées, la société a agi de manière à s’immiscer dans le sillage de ces marques, ce qui constitue un parasitisme plutôt qu’une comparaison honnête. Quels sont les éléments constitutifs du dénigrement dans ce cas ?Le dénigrement a été établi à partir des propos tenus par la société dans son slogan, qui affirmait que sa formule était plus avantageuse que celle de ses concurrents. En déclarant que ses produits contenaient seulement 5% de marketing, la société insinuait que les autres marques étaient moins transparentes et plus coûteuses en marketing. Ces allégations ont été jugées comme des tentatives de discréditer les pratiques commerciales de la concurrence, ce qui a conduit à une condamnation pour dénigrement. Les juges ont considéré que de tels propos, qui déforment la réalité, nuisent à la réputation des concurrents et justifient des dommages et intérêts pour la société lésée. |
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