L’Essentiel : Choisir un nom de société, qu’il s’agisse d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’un nom de domaine, comporte des risques juridiques. En effet, utiliser un signe déjà déposé comme marque par un tiers peut entraîner une condamnation pour contrefaçon. Par exemple, la société OVB Assurance a été poursuivie pour avoir utilisé le nom « OVB », similaire à celui de la société OVB Holding, titulaire de marques enregistrées. Cette situation illustre l’importance de vérifier la disponibilité des noms afin d’éviter des litiges coûteux et des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.
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Choisir pour dénomination sociale, nom commercial ou nom de domaine, un signe déjà déposé à titre de marque par un tiers expose à une condamnation pour contrefaçon (exemple : « OVB Assurance »). Effets de l’enregistrement international des marquesSelon l’article 4 « Effets de l’enregistrement international » de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, modifié le 28 septembre 1979, « 1) À partir de l’enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée. (…) » Il résulte corrélativement de l’article 189 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne que tout enregistrement international désignant l’Union produit, à compter de la date d’enregistrement, les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne. Interdiction de l’usage de la marque d’un tiersConformément à l’article 9-2 de ce même règlement, « sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. » Les conditions de la contrefaçonSelon l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle , constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001. 1o D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2o D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. » Interprétant les dispositions identiques au règlement de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la CJUE a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). L’existence d’un risque de confusionSelon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, arrêt SABEL, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17). En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, arrêt Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, point 31 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 26). Comment apprécier le degré de similitude ?Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 ). Enfin, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services ; ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt Canon, C-39/97, point 23). L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (arrêt OHMI/Shaker, point 41). L’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, points 41 et 42, ainsi que Nestlé/OHMI, points 42 et 43). À cet égard, la Cour a précisé qu’il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé. Dès lors, aux fins de la constatation d’un risque de confusion, il suffit que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé (arrêt Medion, C-120/04, points 30 et 36). Cependant, un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (voir, en ce sens, ordonnance ecoblue/OHMI et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, point 47; arrêt Becker/Harman International Industries, points 37 et 38 ; ordonnance Perfetti Van Melle/OHMI, points 36 et 37 ; arrêt Bimbo Sa c/ OHMI et Panrico, C-591/12 P, points 26 à 29).
République française TRIBUNAL 3ème chambre DEMANDERESSES S.A.R.L. OVB CONSEILS EN PATRIMOINE FRANCE Société OVB ASSURANCE SAS COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe DÉBATS A l’audience du 27 septembre 2022 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Malik CHAPUIS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 1er décembre 2022. Le délibéré a été prorogé au 12 janvier 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE : 1. La société de droit allemand OVB Holding AG initialement dénommée OVB Vermögensberatung AG, se présente comme proposant, depuis sa création en Allemagne en 1970, une gamme étendue de services en matière d’assurance, de prévoyance, de gestion de patrimoine, d’investissements et de financement, sous le signe « OVB ». Elle expose être titulaire des marques suivantes : Faire interdiction à la société OVB Assurance , sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; de faire usage des hashtags #ovb et #ovbassurance et de toute déclinaison #ovb pour des activités de conseil en assurance et de courtage en assurance ; Ordonner à la société OVB Assurance de procéder au transfert du nom de domaine <ovb-assurances.com> au profit de la société OVB Holding sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 13. La société OVB France soutient également que par l’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine <ovb-assurances.com> et <ovb-assurance-sas06>, ainsi que l’usage récurrent des hashtags #ovb et #ovbassurance sur les réseaux sociaux, la défenderesse porte atteinte à la dénomination sociale et aux noms commerciaux « OVB », ainsi qu’ au nom de domaine <ovb.fr>, et que le préjudice qui en résulte doit être réparé par le versement d’une somme de 15 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Appréciation du tribunal 14. Selon l’article 4 « Effets de l’enregistrement international » de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, modifié le 28 septembre 1979, « 1) À partir de l’enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée. (…) » Il résulte corrélativement de l’article 189 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne que tout enregistrement international désignant l’Union produit, à compter de la date d’enregistrement, les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne. 15. Conformément à l’article 9-2 de ce même règlement, « sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. » 16. Selon l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle , constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001. 18. Interprétant les dispositions identiques au règlement de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la CJUE a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, arrêt SABEL, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17). 19. En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, arrêt Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, point 31 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 26). 20. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 ). Enfin, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services ; ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt Canon, C-39/97, point 23). 21. L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (arrêt OHMI/Shaker, point 41). 22. L’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, points 41 et 42, ainsi que Nestlé/OHMI, points 42 et 43). 23. À cet égard, la Cour a précisé qu’il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé. Dès lors, aux fins de la constatation d’un risque de confusion, il suffit que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé (arrêt Medion, C-120/04, points 30 et 36). 24. Cependant, un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (voir, en ce sens, ordonnance ecoblue/OHMI et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, point 47; arrêt Becker/Harman International Industries, points 37 et 38 ; ordonnance Perfetti Van Melle/OHMI, points 36 et 37 ; arrêt Bimbo Sa c/ OHMI et Panrico, C-591/12 P, points 26 à 29). 26. Selon ses statuts et l’extrait de son immatriculation, la société OVB Assurance a pour objet déclaré « le courtage en assurance, le courtage et toutes prestations de services dans les domaines des voyages et des multimédias » (pièces demanderesses no12-1 et 12-2). Les procès-verbaux dressés les 30 août 2018 et 14 novembre 2019 font également apparaître que la défenderesse utilise la dénomination sociale et le nom commercial OVB Assurance pour proposer des services de conseils et de courtage en assurance (habitation, automobile, santé, professionnelle, voyage, etc.), notamment sur ses sites internet et réseaux sociaux (pièces demanderesses 19, 21 et 14). La société OVB assurance propose ainsi de négocier des contrats d’assurance à l’attention des professionnels et des particuliers afin de leur permettre de trouver l’assurance la moins chère avec les meilleures garanties. 27. Les services de courtage en assurance sont similaires aux services de conseils en assurance visés en classe 36 par la marque no1409980. Ils sont complémentaires voire concurrents des « contrats d’assurance » visés par tous les dépôts des demanderesses. 28. En outre, visuellement et phonétiquement, les signes « OVB », d’une part, et « OVB Assurance », d’autre part, ne se distinguent que par l’ajout du mot « Assurance », dont le tribunal ne peut que constater qu’il est descriptif de tout ou partie de l’activité aussi bien des demanderesses que de la défenderesse. 29. Le terme « OVB », placé en première position du signe complexe argué de contrefaçon, n’a par ailleurs aucune signification particulière, en lui-même ou comme les initiales d’un autre signe complexe. Il apparaît à cet égard fortement distinctif pour désigner des services d’assurance, de produits financiers et de conseils dans ces domaines. 30. Il en résulte que le signe « OVB » a conservé sa position distinctive autonome aussi bien dans le signe complexe « OVB Assurance » que dans les signes figuratifs utilisés par la défenderesse, la partie graphique des signes complexes argués de contrefaçon apparaissant faiblement distinctive étant constituée d’un avion à l’intérieur d’un blason pour désigner les services de courtage en assurance de voyage (cf ci-dessous la reproduction de ces signes) : 31. Eu égard à la nature des services concernés, le public pertinent apparaît d’attention élevée. 32. Il en résulte que le signe OVB ayant conservé sa position distinctive autonome dans les signes complexes argués de contrefaçon, et en raison de la très forte similitude entre les produits et services concernés, le public pertinent, même d’attention élevée, apparaît susceptible d’attribuer aux services proposés par les sociétés OVB et OVB Assurance une origine commune et, en particulier, apparaît amené à penser que ceux de la seconde sont une diversification de la gamme de services de la première. Il en résulte une atteinte à la fonction essentielle de la marque et, partant, des actes de contrefaçon par l’usage établi des signes OVB et OVB Assurance par la société OVB Asurance, que ce soit à titre de nom commercial, de dénomination sociale, de noms de domaine ou sous la forme de logos. 33. Il sera fait droit aux demandes d’interdiction selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de la mesure de destruction sous astreinte et sous le contrôle d’un huissier, qui apparaît disproportionnée ici. 34. Il sera également fait droit aux demandes de suppression et de transfert des noms de domaine conformément aux dispositions des articles L.45-2 et R.20-44-46 du code des postes et communications électroniques, en raison de la confusion recherchée, et précédemment retenue, par l’utilisation du signe « OVB » pour désigner des services de courtage d’assurance, qui n’apparaît pas, en l’état des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, comme étant le fruit du hasard le terme « OVB » n’ayant aucune signification. 35. Aux termes de l’article L. 716-4-10 du code de la < Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » 37. La même somme sera allouée à la société OVB Conseils en patrimoine France en réparation du préjudice propre que lui ont causés les actes contrefaisants. 38. Concernant les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés OVB Holding et OVB Conseils en patrimoine France ne démontrent pas l’existence de faits distincts des actes de contrefaçon de marques non plus qu’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la contrefaçon. En conséquence, les demandes de ce chef doivent être rejetées. 39. Le préjudice apparaissant suffisamment réparé par les dispositions qui précèdent la demande de publication de la présente décision sera rejetée. 40. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société OVB Assurance sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés OVB Holding et OVB Conseils en patrimoine France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 41. Il n’y a pas de motif au cas présent pour écarter l’exécution provisoire, qui est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, FAIT DÉFENSE à la société OVB Assurance de faire usage des signes « OVB » ou « OVB Assurance », sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée (c’est à dire par usage du signe « OVB ») courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ; ORDONNE à la société OVB Assurance de procéder au transfert du nom de domaine <www.ovb-assurances.com> au profit de la société OVB Holding et la suppression du nom de domaine <www.ovbassurance-sas06.fr>, en justifiant auprès d’elle de l’effectivité de ses démarches auprès des personnes concernées, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 500 euros par jour et par nom de domaine, qui courra pendant au maximum 180 jours ; ce délai de 30 jours étant le délai total pour que le transfert soit effectif, et non le délai pour engager les démarches nécessaires ; |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les effets de l’enregistrement international des marques ?L’enregistrement international des marques, tel que stipulé dans l’article 4 de l’Arrangement de Madrid, confère une protection équivalente à celle d’un dépôt national dans chaque pays contractant. Cela signifie que, dès l’enregistrement au Bureau international, la marque bénéficie de la même protection que si elle avait été déposée directement dans chaque pays. Cette protection est également renforcée par le règlement (UE) 2017/1001, qui stipule que tout enregistrement international désignant l’Union européenne produit les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne. Ainsi, les titulaires de marques peuvent bénéficier d’une protection étendue et harmonisée à travers plusieurs juridictions, facilitant ainsi la gestion de leurs droits de propriété intellectuelle. Quelles sont les interdictions liées à l’usage de la marque d’un tiers ?Conformément à l’article 9-2 du règlement (UE) 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne a le droit d’interdire à tout tiers d’utiliser un signe identique ou similaire à sa marque, sans son consentement. Cette interdiction s’applique lorsque le signe est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Il est important de noter que le risque de confusion dans l’esprit du public est un critère clé pour établir une violation. Ce risque inclut la possibilité que le public associe le signe à la marque, ce qui pourrait nuire à la réputation et à la valeur de la marque titulaire. Quelles sont les conditions de la contrefaçon ?La contrefaçon est définie par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, qui stipule que la violation des interdictions prévues par le règlement (UE) 2017/1001 constitue une contrefaçon. Cela inclut l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire. Les articles L. 713-2 et L. 716-4 du même code précisent que l’usage d’un signe identique ou similaire, entraînant un risque de confusion, est prohibé. La jurisprudence de la CJUE a également établi que le risque de confusion peut se manifester lorsque le public croit que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Comment évaluer l’existence d’un risque de confusion ?L’évaluation du risque de confusion doit être faite de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cela inclut la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en question, ainsi que l’impression d’ensemble qu’elles produisent sur le consommateur moyen. La jurisprudence souligne que le consommateur est supposé être normalement informé et raisonnablement attentif. Ainsi, l’appréciation de la similitude doit se faire en tenant compte des éléments distinctifs et dominants des marques, ainsi que des conditions dans lesquelles les produits ou services sont commercialisés. Comment apprécier le degré de similitude entre les marques ?Pour apprécier le degré de similitude entre les marques, il est nécessaire d’examiner leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle. La juridiction doit également évaluer l’importance de ces éléments en fonction de la catégorie de produits ou services concernés. Il est crucial de considérer tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services, tels que leur nature, leur destination et leur utilisation. L’appréciation ne doit pas se limiter à un seul élément d’une marque complexe, mais doit prendre en compte l’ensemble de la marque pour une évaluation complète. Quelles sont les conséquences d’une décision de contrefaçon ?Lorsqu’une décision de contrefaçon est rendue, plusieurs conséquences peuvent en découler. Le tribunal peut interdire à la société contrefaisante d’utiliser les signes en question, ordonner le transfert de noms de domaine, et condamner la société à verser des dommages et intérêts aux parties lésées. Les dommages et intérêts peuvent être calculés en tenant compte des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, du préjudice moral, et des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Dans certains cas, une somme forfaitaire peut être allouée pour compenser le préjudice subi, même si les sociétés concernées n’opèrent pas dans le même secteur géographique. |
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