L’Essentiel : La société [4], spécialisée en biotechnologie, a sollicité l’URSSAF d’Ile-de-France pour déterminer si les médecins-experts qu’elle engage pour des conseils devaient être considérés comme des salariés. L’URSSAF a conclu que ces experts étaient sous un lien de subordination, justifiant ainsi des déclarations préalables à l’embauche. Contestant cette décision, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale. La cour a finalement statué que ces médecins-experts, bien qu’affiliés au régime général, n’avaient pas le statut de salariés, exemptant ainsi la société de l’obligation de déclaration préalable à l’embauche.
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Demande de rescrit socialLa société [4] (la société), qui est une entreprise de biotechnologie, a, le 14 juin 2017, saisi l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) d’une demande de rescrit social afin de déterminer si les médecins-experts et professeurs auxquels elle fait appel pour la réalisation de prestations de conseil devaient être soumis à l’établissement d’une déclaration préalable à l’embauche et au statut de salariés.
L’activité de conseil aux limites du salariatL’URSSAF ayant considéré, par décision du 24 janvier 2018, que l’activité de conseil de ces médecins experts était exercée dans le cadre d’un lien de subordination vis-à-vis de la société leur conférant la qualité de salariés et que cette société devait dès lors établir des déclarations préalables à l’embauche, l’intéressée a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale, après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’organisme.
Selon l’article L. 311-3, 27°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 531-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l’existence d’un lien de subordination avec le donneur d’ouvrage ne peut être établi.
Statut des chercheurs consultants du service publicLes chercheurs consultants du service public sont donc affiliés de plein droit au régime des salariés et assimilés au titre des honoraires perçus dans le cadre de leurs activités de consultation et d’expertise qu’ils sont autorisés à effectuer au profit de tiers, quand bien même ces activités ne seraient pas exercées dans les conditions du salariat, sauf demande expresse des intéressés. Des travaux parlementaires versés aux débats sur la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 dont sont issues les dispositions susvisées, il ressort que « le Gouvernement a souhaité simplifier les démarches administratives des chercheurs (….) tout en leur conservant un statut de travailleur indépendant » (Avis présenté au nom de la Commission des finances, le 1er février 2016, cité par la société dans ses conclusions p. 13). Le dispositif ne modifie « donc rien en terme de nature de la relation entre les contractants, ni en terme de responsabilité » (Rapport n° 121, fait au nom de la commission spéciale, le 8 décembre 2005, également cité par la société dans ses conclusions p. 13). Pour ces professionnels rattachés au régime général par assimilation, aux termes d’une disposition législative spécifique, le caractère subordonné ou non de l’activité exercée est indifférent. Cette catégorie est distincte de la catégorie de salariés en droit du travail et est indépendante de l’existence d’un contrat de travail. Dès lors, en l’absence de dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale prévoyant que la charge des obligations incombant normalement à l’employeur pèse sur l’entreprise à laquelle ces chercheurs ou médecins-experts apportent leur concours, la formalité de la déclaration préalable à l’embauche ne peut être imposée en ce qui les concerne. L’URSSAF comme les premiers juges retiennent que les médecins-experts qui interviennent à titre accessoire auprès de la société exercent leur mission dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination à l’égard du donneur d’ordre. Ils se fondent, en particulier, sur la convention de prestation de services signée entre les experts et la société pour en déduire que ces derniers sont des salariés, au regard des indices dégagés par la jurisprudence. Les premiers juges semblent ainsi faire application à ces médecins-experts du statut de salariés, impliquant l’existence d’un lien de subordination et leur affiliation corrélative au régime général en application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Ce statut de salarié entraînerait, selon l’URSSAF et le jugement attaqué, l’obligation d’établir une déclaration préalable à l’embauche. Les exemplaires des conventions de prestation de services versés aux débats comportent des clauses afférentes aux obligations de l’expert, à la nature et à la durée des prestations, aux conditions financières, aux obligations déclaratives et de transparence, à la protection des données personnelles, au régime social, aux obligations de confidentialité, à la propriété intellectuelle, à la pharmaco-vigilance, aux conflits d’intérêts, à l’assurance-responsabilité et à la résiliation de la convention. Contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, il ne peut être déduit de ces différentes clauses l’existence d’un lien de subordination entre les experts missionnés par la société et cette dernière, en dehors de tout élément permettant d’apprécier concrètement l’exercice de leur activité. Le remboursement des frais professionnels exposés par les intéressés pour les besoin de leurs missions d’expertise et de consultation est tout aussi impropre à caractériser l’existence d’une relation salariale. Dès lors qu’aucune pièce ne vient démontrer que la société donne à ces chercheurs des ordres et des directives, qu’elle en contrôle l’exécution et qu’elle sanctionne tout éventuel manquement de leur part, il ne peut être considéré que les médecins-experts qui interviennent auprès de cette société sont liés à celle-ci par un contrat de travail et qu’ils sont des salariés au sens étroit du terme. En conséquence, les formalités liées à la déclaration à l’embauche, telles que prévues par les articles L. 1221-10 et suivants du code du travail, ne leur sont pas applicables. * * * Cour d’appel de Versailles, 5e Chambre, 6 avril 2023, 21/00065 COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 21/00065 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UHZA AFFAIRE : S.A.S. [4] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/01667 Copies exécutoires délivrées à : Me Claire LE TOUZE URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [4] URSSAF ILE DE FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Jacques-Antoine ROBERT de la SCP ARCHIBALD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : N 728, Me Claire LE TOUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0409 APPELANTE **************** URSSAF ILE DE FRANCE Division des Recours Amiables et Judiciaires TSA 30023 [Localité 3] représentée par Mme [W] [D] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : L’affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats et lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT EXPOSÉ DU LITIGE La société [4] (la société), qui est une entreprise de biotechnologie, a, le 14 juin 2017, saisi l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) d’une demande de rescrit social afin de déterminer si les médecins-experts et professeurs auxquels elle fait appel pour la réalisation de prestations de conseil devaient être soumis à l’établissement d’une déclaration préalable à l’embauche et au statut de salariés. L’URSSAF ayant considéré, par décision du 24 janvier 2018, que l’activité de conseil de ces médecins experts était exercée dans le cadre d’un lien de subordination vis-à-vis de la société leur conférant la qualité de salariés et que cette société devait dès lors établir des déclarations préalables à l’embauche, l’intéressée a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale, après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’organisme. Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré ce recours recevable mais mal fondé. La société a relevé appel du jugement susvisé. L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 9 février 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par ses avocats, sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande, en premier lieu, l’annulation de la décision de rescrit, celle-ci étant intervenue tardivement, au-delà du délai réglementaire de trois mois. Elle sollicite par voie de conséquence l’annulation de la décision de la commission de recours amiable. Elle demande, en second lieu et à titre subsidiaire, de juger que l’activité accessoire des médecins-experts auxquels elle fait appel ne s’exerce pas dans le cadre d’un lien de subordination et ne leur confère pas la qualité de salariés, de sorte qu’elle ne peut être tenue de procéder à des déclarations préalables à l’embauche pour ces personnes. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d’un pouvoir à cet effet, invoque la régularité de la décision litigieuse et sollicite la confirmation du jugement entrepris. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l’octroi d’une indemnité de 4 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISIONIl résulte des articles L. 243-6-3, II, et R. 243-43-2, II, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, l’une et l’autre applicables au litige, que lorsque la demande mentionnée au premier de ces textes lui est adressée, l’organisme de recouvrement dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l’avocat ou l’expert-comptable. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l’expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l’organisme. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, le non-respect du délai de trois mois imparti à l’organisme de recouvrement pour notifier sa réponse sur toute demande formée en application de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale a seulement pour effet de faire obstacle au redressement sur les points visés dans la demande, pour la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et celle à laquelle la réponse explicite est intervenue. Le moyen tiré de la nullité de la décision de rescrit social et de la décision consécutive prise par la commission de recours amiable n’est, dès lors, pas fondé. Selon l’article L. 311-3, 27°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 531-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l’existence d’un lien de subordination avec le donneur d’ouvrage ne peut être établi. Les chercheurs consultants du service public sont donc affiliés de plein droit au régime des salariés et assimilés au titre des honoraires perçus dans le cadre de leurs activités de consultation et d’expertise qu’ils sont autorisés à effectuer au profit de tiers, quand bien même ces activités ne seraient pas exercées dans les conditions du salariat, sauf demande expresse des intéressés. Des travaux parlementaires versés aux débats sur la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 dont sont issues les dispositions susvisées, il ressort que « le Gouvernement a souhaité simplifier les démarches administratives des chercheurs (….) tout en leur conservant un statut de travailleur indépendant » (Avis présenté au nom de la Commission des finances, le 1er février 2016, cité par la société dans ses conclusions p. 13). Le dispositif ne modifie « donc rien en terme de nature de la relation entre les contractants, ni en terme de responsabilité » (Rapport n° 121, fait au nom de la commission spéciale, le 8 décembre 2005, également cité par la société dans ses conclusions p. 13). Pour ces professionnels rattachés au régime général par assimilation, aux termes d’une disposition législative spécifique, le caractère subordonné ou non de l’activité exercée est indifférent. Cette catégorie est distincte de la catégorie de salariés en droit du travail et est indépendante de l’existence d’un contrat de travail. Dès lors, en l’absence de dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale prévoyant que la charge des obligations incombant normalement à l’employeur pèse sur l’entreprise à laquelle ces chercheurs ou médecins-experts apportent leur concours, la formalité de la déclaration préalable à l’embauche ne peut être imposée en ce qui les concerne. L’URSSAF comme les premiers juges retiennent que les médecins-experts qui interviennent à titre accessoire auprès de la société exercent leur mission dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination à l’égard du donneur d’ordre. Ils se fondent, en particulier, sur la convention de prestation de services signée entre les experts et la société pour en déduire que ces derniers sont des salariés, au regard des indices dégagés par la jurisprudence. Les premiers juges semblent ainsi faire application à ces médecins-experts du statut de salariés, impliquant l’existence d’un lien de subordination et leur affiliation corrélative au régime général en application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Ce statut de salarié entraînerait, selon l’URSSAF et le jugement attaqué, l’obligation d’établir une déclaration préalable à l’embauche. Les exemplaires des conventions de prestation de services versés aux débats comportent des clauses afférentes aux obligations de l’expert, à la nature et à la durée des prestations, aux conditions financières, aux obligations déclaratives et de transparence, à la protection des données personnelles, au régime social, aux obligations de confidentialité, à la propriété intellectuelle, à la pharmaco-vigilance, aux conflits d’intérêts, à l’assurance-responsabilité et à la résiliation de la convention. Contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, il ne peut être déduit de ces différentes clauses l’existence d’un lien de subordination entre les experts missionnés par la société et cette dernière, en dehors de tout élément permettant d’apprécier concrètement l’exercice de leur activité. Le remboursement des frais professionnels exposés par les intéressés pour les besoin de leurs missions d’expertise et de consultation est tout aussi impropre à caractériser l’existence d’une relation salariale. Dès lors qu’aucune pièce ne vient démontrer que la société donne à ces chercheurs des ordres et des directives, qu’elle en contrôle l’exécution et qu’elle sanctionne tout éventuel manquement de leur part, il ne peut être considéré que les médecins-experts qui interviennent auprès de cette société sont liés à celle-ci par un contrat de travail et qu’ils sont des salariés au sens étroit du terme. En conséquence, les formalités liées à la déclaration à l’embauche, telles que prévues par les articles L. 1221-10 et suivants du code du travail, ne leur sont pas applicables. Le jugement sera infirmé sur ce chef. L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au profit de la société, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Rejette le moyen tiré de la nullité de la décision de rescrit social du 24 janvier 2018 et de la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France ; INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré la société [4] recevable en son recours ; Statuant à nouveau ; Dit que les médecins-experts auxquels la société [4] fait appel dans le cadre de son activité sont affiliés au régime général par l’effet des dispositions de l’article L. 311-3, 27°, du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, indépendamment de l’existence d’un lien de subordination ; Dit que les médecins-experts auxquels la société [4] fait appel dans le cadre de conventions de prestation de services n’ont pas le statut de salariés et que les formalités liées à la déclaration préalable à l’embauche ne leur sont pas applicables ; Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux éventuels dépens de l’instance ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE, |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle était la demande de la société [4] auprès de l’URSSAF ?La société [4], une entreprise de biotechnologie, a soumis le 14 juin 2017 une demande de rescrit social à l’URSSAF d’Ile-de-France. Cette demande visait à clarifier si les médecins-experts et professeurs qu’elle engageait pour des prestations de conseil devaient être considérés comme des salariés, ce qui impliquerait l’établissement d’une déclaration préalable à l’embauche. Cette démarche est cruciale pour les entreprises, car elle permet de déterminer les obligations sociales et fiscales qui en découlent. En effet, le statut de salarié entraîne des responsabilités spécifiques pour l’employeur, notamment en matière de cotisations sociales et de protection des travailleurs. Quelle a été la décision de l’URSSAF concernant cette demande ?L’URSSAF a rendu une décision le 24 janvier 2018, concluant que l’activité de conseil des médecins-experts était exercée dans un cadre de subordination vis-à-vis de la société. Par conséquent, ces médecins étaient considérés comme des salariés, ce qui obligeait la société à établir des déclarations préalables à l’embauche pour ces professionnels. Cette décision a été contestée par la société, qui a saisi une juridiction de sécurité sociale après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Cela souligne l’importance de la définition du lien de subordination dans la relation de travail, qui peut avoir des implications significatives sur le statut des travailleurs. Quelles sont les implications du statut de salarié pour les médecins-experts ?Le statut de salarié pour les médecins-experts implique plusieurs obligations pour la société, notamment l’établissement de déclarations préalables à l’embauche et le paiement de cotisations sociales. En vertu de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant des activités de conseil et d’expertise peuvent être considérées comme des salariés si un lien de subordination est établi. Cependant, cette situation peut être complexe, car le lien de subordination doit être prouvé. Si les médecins-experts sont considérés comme indépendants, la société ne serait pas tenue de respecter ces obligations, ce qui pourrait avoir des conséquences financières importantes pour l’entreprise. Comment la cour d’appel a-t-elle statué sur cette affaire ?La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 6 avril 2023, a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle a déclaré que les médecins-experts engagés par la société [4] n’avaient pas le statut de salariés et que les formalités liées à la déclaration préalable à l’embauche ne leur étaient pas applicables. La cour a fondé sa décision sur le fait que les conventions de prestation de services ne démontraient pas l’existence d’un lien de subordination. En l’absence de preuves montrant que la société donnait des ordres ou contrôlait l’exécution des missions des médecins-experts, ces derniers ne pouvaient pas être considérés comme des salariés au sens strict. Quelles sont les conséquences de cette décision pour la société [4] ?Cette décision a des conséquences significatives pour la société [4]. En étant exemptée de l’obligation de déclarer les médecins-experts comme salariés, la société peut éviter des charges sociales supplémentaires et des formalités administratives complexes. Cela lui permet également de maintenir une certaine flexibilité dans l’engagement de ces professionnels. De plus, la cour a condamné l’URSSAF à payer une indemnité de 3 000 euros à la société, ce qui souligne la reconnaissance de la société dans cette affaire. Cela pourrait également encourager d’autres entreprises à contester des décisions similaires si elles estiment que le lien de subordination n’est pas établi dans leurs relations avec des consultants ou des experts. |
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