Charges de copropriété : Questions / Réponses juridiques

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Charges de copropriété : Questions / Réponses juridiques

Dans cette affaire, une copropriétaire est en litige avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ATLANTIDE, qui l’a assignée en justice pour des charges de copropriété impayées. Le syndicat a demandé au tribunal de condamner la copropriétaire à payer un arriéré de 2588,69 euros, ainsi que des provisions futures et des frais de justice. Absente lors des audiences, la copropriétaire n’a pas pu se défendre. Finalement, le syndicat s’est désisté de ses demandes principales, mais a maintenu celles concernant les frais de justice. Le tribunal a accordé 800 euros au syndicat pour ces frais, condamnant la copropriétaire aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de l’assignation

La question de la régularité de l’assignation est soulevée par le fait que le syndicat des copropriétaires n’a pas pu produire le retour de l’acte de signification à la propriétaire des lots.

Selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou, selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687.

2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte.

3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.

En l’espèce, un délai de six mois s’étant écoulé depuis l’envoi de l’acte, il convient de statuer sur les demandes.

Sur les demandes principales

La question se pose de savoir si le syndicat des copropriétaires peut se désister de ses demandes en paiement de l’arriéré de charges et de dommages et intérêts.

Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient donc de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré de charges et de dommages et intérêts, la dette ayant été réglée en cours d’instance.

Sur les demandes accessoires

La question se pose de savoir si le syndicat des copropriétaires peut obtenir des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En raison du retard de paiement de la propriétaire des lots, le syndicat des copropriétaires a dû l’assigner en justice pour le règlement de diverses sommes.

Par conséquent, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La propriétaire des lots, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13 juillet 2006.

Sur l’exécution de la décision

Il est important de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, a prononcé la décision par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires a obtenu gain de cause sur les demandes accessoires, et la propriétaire des lots est condamnée à payer les sommes dues, ainsi qu’aux dépens.


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