L’Essentiel : Le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’adresse 4 a assigné M. [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour charges de copropriété impayées. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, M. [E] [L] n’a pas comparu. Le syndicat a prouvé que M. [E] [L] devait 4.948,60 €, incluant les frais du syndic. Le tribunal a condamné M. [E] [L] à verser cette somme, ainsi que 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue avec exécution provisoire, et le coût de la mise en demeure a été attribué au syndicat.
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Contexte de l’AffaireLe 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a assigné M. [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. L’action vise à obtenir le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des intérêts et des frais liés à cette procédure. Demandes du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat demande la condamnation de M. [E] [L] à verser 4.948,60 € pour les charges dues au 30 septembre 2024, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023. Il réclame également la capitalisation des intérêts et une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des frais et dépens. Audience et Défaut de ComparutionLors de l’audience du 7 janvier 2025, le syndicat a présenté ses arguments, tandis que M. [E] [L], régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le tribunal a donc examiné les éléments fournis par le syndicat. Justifications du SyndicatLe syndicat a produit des documents attestant de l’approbation des budgets et des comptes, ainsi que des mises en demeure. Il a démontré que M. [E] [L] était redevable de la somme de 4.948,60 €, incluant les frais du syndic, conformément à la loi sur la copropriété. Décision du TribunalLe tribunal a condamné M. [E] [L] à payer la somme de 4.948,60 € avec intérêts, ainsi qu’à verser 1.500 € au syndicat au titre de l’article 700. La capitalisation des intérêts a été ordonnée, et M. [E] [L] a été condamné aux dépens de l’instance. Coût de la Mise en DemeureLe tribunal a décidé que le coût de la mise en demeure du 30 septembre 2024 serait à la charge du syndicat des copropriétaires, considérant cette mise en demeure comme inutile dans le cadre de l’assignation en cours. Exécution ProvisoireLa décision rendue bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, conformément à la législation en vigueur sur la copropriété. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété selon la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ?La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en son article 19-2, précise les conséquences du non-paiement des charges de copropriété. Cet article dispose que : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. » Ainsi, si un copropriétaire ne paie pas ses charges dans les délais impartis, il peut être contraint de régler non seulement les sommes dues, mais également les provisions à venir qui deviennent exigibles. Cette disposition vise à protéger les intérêts financiers du syndicat des copropriétaires en assurant la liquidité nécessaire au bon fonctionnement de la copropriété. Comment le syndicat des copropriétaires peut-il justifier sa demande de paiement des charges ?Pour justifier sa demande de paiement des charges, le syndicat des copropriétaires doit produire plusieurs éléments probants. En l’espèce, il a présenté : – Les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les budgets prévisionnels et les comptes définitifs. Ces documents sont essentiels pour établir la créance du syndicat, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que : « Le syndic est chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée générale et de la gestion des finances de la copropriété. » Ainsi, la production de ces éléments permet de prouver que les charges réclamées sont justifiées et que le copropriétaire a été dûment informé de ses obligations. Quelles sont les modalités de calcul des intérêts en cas de non-paiement des charges ?Les modalités de calcul des intérêts en cas de non-paiement des charges de copropriété sont régies par le droit commun, notamment par le Code civil. En l’espèce, le jugement précise que les intérêts sont dus au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023. L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les intérêts courent de plein droit à compter de la mise en demeure, sauf disposition contraire. » Cela signifie que, dès lors qu’une mise en demeure a été adressée et restée sans effet, le débiteur est redevable d’intérêts sur la somme due. Dans ce cas, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts, conformément à l’article 1902 du Code civil, qui prévoit la capitalisation des intérêts. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce type de litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à la partie qui gagne le procès pour couvrir ses frais de justice. Cet article stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a demandé une somme de 1.500 € au titre de l’article 700, qui a été accordée par le tribunal. Cette somme vise à compenser les frais engagés par le syndicat pour faire valoir ses droits, notamment les frais d’assignation et de procédure. Il est important de noter que le juge a la discrétion d’accorder ou non cette somme, en tenant compte de la situation économique de la partie perdante, mais dans ce cas, aucun élément n’a été présenté pour justifier un écart à la demande du syndicat. Quelles sont les conséquences des dépens dans le cadre de cette procédure ?Les dépens, qui comprennent l’ensemble des frais de justice engagés dans le cadre d’une procédure, sont régis par l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article précise que : « Les dépens comprennent les frais de justice, les frais de l’assignation, les frais de l’expertise, ainsi que les frais de la mise en demeure. » Dans cette affaire, M. [E] [L] a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure, y compris ceux engagés par le syndicat des copropriétaires pour faire valoir ses droits. Cependant, le tribunal a décidé de laisser à la charge du syndicat le coût de la mise en demeure de payer du 30 septembre 2024, considérant qu’elle était inutile au regard de l’assignation déjà en cours. Cela souligne l’importance de la gestion des mises en demeure et des procédures pour éviter des frais superflus. |
N° RG 24/01272 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QC
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
adressées le : 30 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Jugement du 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le 19 Juin 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
Par acte délivré le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] situé [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [E] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
– condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 4.948,60 € au titre des charges de copropriété dues au 30 septembre 2024 pour les lots n° 36 et 152, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l’audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné à personne, M. [E] [L] n’a pas comparu.
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 4.948,60 € au 30 septembre 2024, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 6.888,46 € par lettre recommandée de payer du 10 octobre 2023 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Partant, M. [E] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.948,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de l’assignation, ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [E] [L] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [E] [L], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 30 septembre 2024 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] situé [Adresse 2].
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] situé [Adresse 2] la somme de 4.948,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] situé [Adresse 2] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] situé [Adresse 2] le coût de la mise en demeure de payer du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens de cette instance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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