Charges de copropriété : absence de fondement pour les demandes d’une association syndicale.

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Charges de copropriété : absence de fondement pour les demandes d’une association syndicale.

L’Essentiel : La SAS SAKS INVEST est propriétaire d’un bien immobilier au sein d’une Association Syndicale Libre (ASL) nommée La Devèze, chargée de gérer les charges de copropriété. Le syndic de l’ASL a mis en demeure la SAS SAKS INVEST de régler 12.365,40 € pour charges impayées. En l’absence de paiement, l’ASL a assigné la SAS devant le tribunal. Ce dernier, constatant l’absence de défense de la SAS, a rejeté les demandes de l’ASL, n’ayant pas pu vérifier la légitimité des charges. L’ASL a été condamnée aux dépens, et sa demande de dommages et intérêts a également été déboutée.

Contexte de l’affaire

La SAS SAKS INVEST est propriétaire d’un bien immobilier situé à une adresse précise, au sein d’une Association Syndicale Libre (ASL) nommée La Devèze. Cette ASL a pour mission de gérer les charges de copropriété liées à la propriété.

Mise en demeure et assignation

Le syndic de l’ASL, représenté par une société, a adressé une mise en demeure à la SAS SAKS INVEST par courrier recommandé, lui demandant de régler une somme de 12.365,40 € pour charges de copropriété impayées. Suite à l’absence de paiement, l’ASL a assigné la SAS SAKS INVEST devant le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement des charges dues.

Demandes de l’ASL

Dans son assignation, l’ASL a sollicité du tribunal qu’il condamne la SAS SAKS INVEST à payer non seulement les arriérés de charges, mais également des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Absence de défense

La SAS SAKS INVEST, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. Le tribunal a donc procédé à l’examen de la recevabilité et du bien-fondé des demandes de l’ASL en l’absence de la partie défenderesse.

Analyse des charges syndicales

Le tribunal a rappelé que les ASL, comme celle de La Devèze, ne sont pas soumises aux règles de la copropriété classique. Les statuts de l’ASL déterminent son organisation et ses règles de fonctionnement. En l’absence de ces statuts, le tribunal n’a pas pu vérifier la légitimité des demandes de l’ASL concernant le recouvrement des charges.

Rejet des demandes de l’ASL

En conséquence, le tribunal a rejeté les demandes de l’ASL La Devèze relatives au paiement des charges, considérant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour établir la validité de ces demandes.

Demande de dommages et intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal a également débouté l’ASL, estimant qu’aucun préjudice distinct n’avait été prouvé.

Dépens et frais

L’ASL, ayant perdu son affaire, a été condamnée à supporter les dépens de l’instance. De plus, la demande de l’ASL au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Exécution provisoire

Enfin, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit, sans qu’aucun motif ne puisse justifier son écartement.

Conclusion du jugement

Le tribunal a donc débouté l’ASL de toutes ses demandes, a condamné l’ASL aux dépens, et a affirmé que la décision était exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité des demandes formulées par l’association syndicale libre ?

La recevabilité des demandes formulées par l’association syndicale libre (ASL) est régie par l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« En cas d’absence des défendeurs, le tribunal doit vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande. »

Dans cette affaire, l’ASL a assigné la SAS SAKS INVEST pour le paiement de charges de copropriété impayées. Cependant, le tribunal a constaté que l’ASL n’avait pas produit ses statuts, ce qui est essentiel pour comprendre son organisation et son fonctionnement.

En effet, les statuts d’une ASL déterminent les modalités de répartition des charges et les règles de fonctionnement. Faute de cette production, le tribunal n’a pas pu apprécier la légitimité des demandes de l’ASL, ce qui a conduit à leur rejet.

Ainsi, l’absence de production des statuts a eu pour conséquence directe le rejet des demandes de l’ASL, car le tribunal ne pouvait pas vérifier la conformité des demandes avec les règles internes de l’association.

Quelles sont les implications de la loi du 10 juillet 1965 sur les charges de copropriété ?

La loi du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son article 1er précise que :

« Les immeubles ou groupes d’immeubles en copropriété sont régis par la présente loi, sauf convention contraire. »

Cette loi établit un cadre juridique pour la gestion des charges de copropriété. Toutefois, dans le cas des associations syndicales libres (ASL), ce cadre peut être dérogé par des statuts spécifiques.

Les articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de cette loi, mentionnés dans l’assignation, concernent principalement les modalités de recouvrement des charges et les droits des copropriétaires. Cependant, les ASL ne sont pas soumises à ces dispositions, car elles sont régies par des règles spécifiques établies dans leurs statuts.

Ainsi, le tribunal a conclu que les demandes de l’ASL La Devèze, fondées sur ces articles, n’étaient pas pertinentes, car l’ASL ne peut pas revendiquer des droits issus de la loi de 1965 sans avoir prouvé son organisation interne.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ?

L’article 1231-6 du Code civil stipule que :

« Le créancier peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, si le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard. »

Dans cette affaire, l’ASL La Devèze a demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la SAS SAKS INVEST. Cependant, le tribunal a débouté cette demande, considérant que l’ASL n’avait pas prouvé la mauvaise foi de la SAS SAKS INVEST.

Le tribunal a donc conclu que l’ASL n’avait pas démontré que le préjudice subi était indépendant du retard dans le paiement des charges. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, car elle ne remplissait pas les conditions requises par l’article précité.

Quelles sont les conséquences des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Selon l’article 700 du Code de procédure civile :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, l’ASL La Devèze a succombé dans ses demandes, ce qui entraîne des conséquences sur les dépens. Le tribunal a décidé que l’ASL supporterait la charge des dépens de l’instance.

De plus, tenant compte de la solution donnée au litige, le tribunal a également rejeté la demande de l’ASL au titre des dispositions de l’article 700, considérant qu’il n’y avait pas lieu à une telle condamnation.

Ainsi, l’ASL, en tant que partie perdante, devra assumer les frais de la procédure, sans possibilité de récupérer des frais supplémentaires au titre des frais irrépétibles.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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1
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1

N° : N° RG 24/00313 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTZU
Pôle Civil section 1

Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

A.S.L. LA DEVEZE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON sise [Adresse 3] , elle même représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège,

représentée par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.S. SAKS INVEST, inscrite au RCS de Creteil sous le n° 901308890 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président es qualité domicilié au siège,

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS SAKS INVEST est propriétaire du lot 47 sis [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section AX n°[Cadastre 4] au sein de l’Association Syndicale Libre (ASL) La Devèze.

Par courrier recommandé avec accusé de reception en date du 13 novembre 2023, l’ASL située [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par son syndic en exerice, la SARL MAB PLANCHON, a mis en demeure la SAS SAKS INVEST de payer la somme de 12.365,40i au titre des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, l’ASL La Devèze, réprésentée par son syndic en exercice, a fait assigner la SAS SAKS INVEST devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.

En l’état de son assignation, l’ASL La Devèze demande au tribunal, au visa des articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967, de :
– condamner la SAS SAKS INVEST au paiement de la somme de 12.310,40 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 31 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamner la SAS SAKS INVEST au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
– condamner la SAS SAKS INVEST au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que la SAS SAKS INVEST ne règle pas les appels de fonds.

La SAS SAKS INVEST, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 12 novembre 2024.

A l’issue de l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence des défendeurs, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande.

Sur le paiement des charges syndicales

A titre liminaire il sera rappelé que les immeubles ou groupes d’immeubles en copropriété sont normalement régis par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Aux termes de son article 1er, une convention contraire peut toutefois prévoir une organisation différente, pouvant notamment prendre la forme d’une association syndicale régie par l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret n 2006-504 du 3 mai 2006.

Les associations syndicales libres (ASL) ne sont ainsi pas soumises au statut de la copropriété.
En particulier, le recouvrement des cotisations de l’association syndicale reste étranger aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

Doteés de la personnalite morale et d’une structure qui permet la gestion de leurs élé ments et services communs, les ASL permettent de déroger au statut de la copropriété .
Dans ce régime conventionnel, encadré par les dispositions de l’ordonnance et du décret, ce sont les statuts de l’association qui fixent son objet et ses règles de fonctionnement, ainsi que les modalités de la ré artition des charges.

Les demandes formulées par l’ASL La Devèze, au visa les articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 36 et 43 du décret du 17 mars 1967, ne sont donc pas fondées.

Faute pour la requérante de produire ses statuts, le tribunal n’est pas en mesure de connaître son organisation et son fonctionnement, ainsi que les modalitées de la ré partition des charges.

Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes formulées par l’ASL La Devèze au titre des charges.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le sens de la présente décision conduit à débouter l’ASL La Devèze de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’ASL La Devèze qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Tenant la solution donnée au litige, il convient de rejeter la demande formulée par l’ASL La Devèze au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE l’association syndicale libre sise [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l’association syndicale libre sise [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son syndic en exercice, aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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