L’Essentiel : La ville de Paris a assigné Madame [T] [W] devant le tribunal judiciaire le 4 juillet 2024, après le décès de Madame [L] [E]. La ville réclame une amende de 50 000 € et 2 000 € pour frais. Elle soutient que le local est à usage d’habitation et que Madame [T] [W] l’a loué illégalement en courte durée. En réponse, Madame [T] [W] conteste ces accusations, évoquant des incohérences dans les documents de la ville et sa bonne foi. Le tribunal a constaté le désistement concernant Madame [L] [E] et a fixé l’amende à 20 000 € pour usage illicite.
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Exposé du litigeLa ville de Paris a assigné Madame [T] [W] et Madame [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris le 4 juillet 2024. Madame [L] [E] étant décédée le 26 septembre 1998, la ville a maintenu ses demandes à l’encontre de Madame [T] [W] lors de l’audience du 16 décembre 2024. La ville demande la constatation d’une infraction, une amende civile de 50 000 €, ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de la ville de [Localité 6]La ville soutient que le local en question est à usage d’habitation et qu’aucun changement d’affectation n’a été autorisé. Elle affirme que Madame [T] [W] a loué ce bien en courte durée à des clients de passage, sans que cela ne constitue son domicile principal. À l’audience, la ville a décidé de se désister de ses demandes à l’encontre de Madame [L] [E] en raison de son décès. Réponse de Madame [T] [W]Madame [T] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé le rejet des demandes de la ville. Elle a également proposé des amendes symboliques et a contesté la qualification d’usage d’habitation, citant des incohérences dans les documents fournis par la ville. Elle a mis en avant sa bonne foi et sa situation financière, qui l’ont poussée à louer son bien sur Airbnb. Décisions et motivations du tribunalLe tribunal a constaté le désistement de la ville à l’encontre de Madame [L] [E]. Concernant la demande de condamnation, il a rappelé que la ville devait prouver l’usage d’habitation du local et le changement illicite d’usage. Les documents fournis ont établi que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970 et que Madame [T] [W] avait loué le bien sans autorisation, ce qui constitue un changement d’usage. Montant de l’amende et mesures accessoiresL’amende civile a été fixée à 20 000 €, tenant compte des gains réalisés par Madame [T] [W] grâce aux locations illicites. En outre, elle a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 € à la ville de [Localité 6] au titre des frais irrépétibles. Les demandes supplémentaires des parties ont été déboutées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du désistement de la ville de [Localité 6] à l’encontre de [L] [E] ?Le désistement de la ville de [Localité 6] à l’encontre de [L] [E] est fondé sur les articles 394 et 395 du code de procédure civile. L’article 394 dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » L’article 395 précise que : « Le désistement est un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à son action. » Dans le cas présent, il est établi que [L] [E] est décédée le 26 septembre 1998. Ainsi, la ville de [Localité 6] a légitimement décidé de se désister de ses demandes à son encontre, ce qui a été constaté par le tribunal. Quelles sont les conditions de l’infraction selon l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ?L’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation stipule que : « Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. » Pour qu’une infraction soit constituée, il faut établir deux éléments : 1. L’existence d’un local à usage d’habitation, qui est réputé tel s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf si des travaux ont été réalisés postérieurement à cette date. 2. Un changement illicite de cet usage, qui se manifeste notamment par la location répétée d’un local meublé à une clientèle de passage, sans autorisation préalable. Dans cette affaire, il a été prouvé que Madame [T] [W] a loué son logement via Airbnb, ce qui constitue un changement d’usage sans autorisation. Comment la ville de [Localité 6] a-t-elle prouvé l’usage d’habitation du local ?La ville de [Localité 6] a produit une fiche H2 datée du 29 septembre 1970, qui précise que le logement de 35 m² était « affecté exclusivement à l’habitation » et mentionne le montant du loyer au 1er janvier 1970. Cette fiche constitue une preuve suffisante pour établir l’usage d’habitation du local litigieux. L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation précise que : « Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes. » La défenderesse a contesté l’identification du local, mais les éléments fournis, notamment la surface et le numéro de lot, sont identiques sur les deux documents, ce qui renforce la preuve de l’usage d’habitation. Quelles sont les conséquences de la location illégale sur le montant de l’amende ?L’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’amende civile peut atteindre 50 000 € pour chaque local irrégulièrement transformé. Cependant, le tribunal doit prendre en compte plusieurs facteurs pour déterminer le montant de l’amende, notamment : – L’objectif d’intérêt général de la législation. Dans cette affaire, les gains de Madame [T] [W] ont été estimés à plus de 100 000 € sur plusieurs années, ce qui a conduit le tribunal à fixer l’amende à 20 000 €, tenant compte de la cessation de l’infraction après l’intervention de l’agent assermenté. Quelles sont les implications des articles 696 et 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, Madame [T] [W] a été condamnée aux dépens, car la ville de [Localité 6] a obtenu gain de cause. L’article 700 du même code dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le tribunal a décidé que Madame [T] [W] devait verser à la ville de [Localité 6] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la défenderesse. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55657 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K3D
N° : 4
Assignation du :
04 Juillet 2024
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[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 20 janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 6] représentant ladite Ville
[Adresse 4]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDERESSES
Madame [T] [W]
[Adresse 2],
[Localité 5] / ITALIE
représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5] Italie
Décédée
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par assignation en date du 4 juillet 2024, la ville de Paris a attrait Madame [T] [W] et Madame [L] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond.
[L] [E] est décédée le 26 septembre1998.
A l’audience du 16 décembre 2024, la ville de [Localité 6], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son assignation et demande à la juridiction de :
– constater l’infraction commise par Madame [T] [W] et Madame [L] [E],
– condamner solidairement Madame [T] [W] et Madame [L] [E] à lui payer une amende civile de 50 000 €,
– condamner solidairement Madame [T] [W] et Madame [L] [E] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 6] fait notamment valoir que le local en cause est à usage d’habitation, qu’aucun changement d’affectation n’a eu lieu, que ce bien a fait l’objet par Madame [T] [W] de locations courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et que ce local ne constitue pas le domicile principal de la défenderesse.
La ville de [Localité 6] a indiqué, à l’audience, se désister de ses demandes à l’encontre de [L] [E] qui est décédée.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Madame [T] [W], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
– débouter la ville de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire, la condamner à une amende symbolique de 1€ au regard de la cessation de l’infraction, – à titre plus subsidiaire,la condamner à une amende unique ne pouvant excéder 2 000 €,
– rejeter la demande de condamnation solidaire avec [L] [E], et à titre subsidiaire, les condamner à une amende individuelle ne pouvant excéder 2 000 €,
– condamner la ville de [Localité 6] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la ville de [Localité 6] ne démontre pas l’usage d’habitation, en raison de :
– une date ultérieure au 1er janvier 1970 sur la fiche H2 ;
– une contradiction dans les dates de production de la fiche H2 ;
– la présence de ratures et/ou de mentions illisibles sur la fiche H2;
– l’incohérence sur la mention du numéro de lot, du bâtiment, de l’escalier et de la porte de la fiche H2 et du constat.
A titre subsidiaire, elle fait valoir sa bonne foi et sa coopération avec la ville de [Localité 6], ayant mis fin aux infractions reprochées, et sa situation financière l’ayant conduit à louer son bien sur Airbnb.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 20 janvier 2025.
Autorisé à y procéder par note en délibéré, le conseil de Madame [W] a transmis le 18 décembre 2024 à la juridiction des référés l’acte de décès de [L] [E].
Sur le désistement des demandes à l’encontre de [L] [E]
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que [L] [E] est décédée le 26 septembre 1998, de sorte que la ville de [Localité 6] de désiste de ses demandes à son encontre.
Dès lors, il convient de constater le désistement de la ville de [Localité 6] de ses demandes formées à l’encontre de [L] [E].
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa 1er de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit également :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 6], d’établir, selon tout mode de preuve :
– l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
– un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 6] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur l’usage d’habitation du local :
Il ressort des pièces produites que la fiche H2, datée du 29 septembre 1970, précise le nom du locataire occupant le logement d’une surface de 35m2 « affectée exclusivement à l’habitation » et le montant du loyer au 1er janvier 1970.
Si la défenderesse soutient qu’il existe des différences entre la fiche H2 et le constat d’infraction établi par l’agent assermenté de la ville de [Localité 6] remettant en cause l’identification du local, il ressort des pièces produites que la surface du logement litigieux de 35 m2 est identique sur les deux documents, ainsi que le numéro de lot 154.
Ces éléments sont donc suffisants pour établir qu’il s’agit du même appartement.
La fiche H2 produite par la ville de [Localité 6] permet donc d’établir l’usage d’habitation du local litigieux au 1er janvier 1970.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage :
S’agissant du changement illicite sans autorisation de l’usage, il ressort des pièces produites en demande que le logement situé [Adresse 1] a été loué via la plateforme Airbnb 242 nuitées en 2019, 86 nuitées en 2020, 120 nuitées en 2021, et 179 nuitées en 2022.
Il s’ensuit que Madame [T] [W] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, passant d’un usage réputé de logement d’habitation à un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Sur le montant de l’amende
En application de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, l’amende encourue est 50 000 € pour toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 6] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Au cas présent, la ville de [Localité 6] indique que les gains de Madame [T] [W] peuvent être estimés à 42 350 € pour l’année 2019, à 15 050 € pour l’année 2020, à 21 000 € en 2021, et à 31 325 € pour l’année 2022, pour un prix moyen de la nuitée de 175 €, soit un total de 109 725 €, alors qu’une location licite aurait généré des gains de 54 264 €.
Ainsi, compte tenu de la durée de la période incriminée, du gain retiré, et du fait que la défenderesse a cessé de louer son logement après la visite de l’agent assermenté de la ville de [Localité 6], il convient de fixer l’amende à 20 000 €.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la ville de [Localité 6], Madame [T] [W] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au cas présent, Madame [T] [W] devra verser à la ville de [Localité 6] une indemnité que l’équité commande de fixer à 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La présente juridiction, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe au jour du délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la ville de [Localité 6] de ses demandes formées à l’encontre de [L] [E] ;
Condamne Madame [T] [W] à payer une amende civile de 20 000 € conformément aux dispositions de l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant sera versé à la ville de [Localité 6] ;
Condamne Madame [T] [W] aux dépens ;
Condamne Madame [T] [W] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Paris le 20 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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