La Cour d’appel de Douai a confirmé la décision de l’INPI, rejetant l’opposition de la société Champagne G.H. [D] contre l’enregistrement de la marque « Champagne Victoire ». La comparaison des signes a révélé qu’aucun risque de confusion n’existait, malgré l’identité des produits. Les termes « Champagne » et « Victoire » présentent un faible degré de distinctivité, et l’ajout du symbole [R] modifie la perception globale. La cour a souligné que le public ne serait pas induit en erreur, même si les marques portent sur des produits identiques. La demande d’indemnité procédurale a également été déboutée.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire concernant la marque « Champagne Victoire » ?L’affaire concerne une opposition à l’enregistrement de la marque « Champagne Victoire [R] » déposée par la société Drink Eat. Cette demande a été faite le 19 avril 2021 pour des produits de classe 33, notamment des boissons alcoolisées, et a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) le 14 mai 2021. La société Champagne G.H. [D] a formé opposition le 9 juillet 2021, invoquant sa propre marque « Champagne Victoire », enregistrée en 2009. Elle a soutenu qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques, étant donné qu’elles désignent des produits identiques. Le directeur de l’INPI a rejeté cette opposition par une décision rendue le 14 janvier 2022, ce qui a conduit la société Champagne G.H. [D] à faire appel de cette décision. Quelles sont les bases juridiques qui régissent la distinctivité des marques ?La distinctivité des marques est régie par plusieurs articles du Code de la propriété intellectuelle. L’article L711-1 définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne de ceux d’autres personnes. Ce signe doit être représentable dans le registre national des marques pour permettre une identification claire de la protection. L’article L711-3 stipule que ne peut être enregistrée une marque qui porte atteinte à des droits antérieurs, notamment si elle est identique ou similaire à une marque antérieure pour des produits ou services similaires, et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. De plus, l’article L713-2 interdit l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires, en cas de risque de confusion. Comment le risque de confusion est-il évalué dans le cadre de cette affaire ?Le risque de confusion est évalué globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas. Selon la jurisprudence de la CJUE (CJCE), il doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants. Dans cette affaire, le tribunal a examiné la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques « Champagne Victoire » et « Champagne Victoire [R] ». Bien que les deux marques partagent des éléments communs, le tribunal a noté des différences significatives, notamment l’ajout du terme [R] dans la marque contestée, qui modifie la perception du signe. Le tribunal a également pris en compte le caractère faiblement distinctif des termes « Champagne » et « Victoire », ce qui a conduit à la conclusion qu’aucun risque de confusion n’était caractérisé. Quelles ont été les conclusions de la cour d’appel de Douai ?La cour d’appel de Douai a confirmé la décision du directeur de l’INPI, rejetant l’opposition de la société Champagne G.H. [D]. Elle a statué qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques « Champagne Victoire » et « Champagne Victoire [R] », malgré l’identité des produits concernés. La cour a souligné que les marques, bien qu’elles contiennent des éléments similaires, présentent également des différences notables qui modifient leur perception. En conséquence, la cour a débouté la société Champagne G.H. [D] de sa demande d’indemnité procédurale et a condamné cette société à payer 2 000 euros à la société Drink Eat en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée aux parties et au directeur de l’INPI, marquant ainsi la fin de cette procédure. |
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