CGV de e-commerce : la clause de loi applicable

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CGV de e-commerce : la clause de loi applicable

L’Essentiel : La clause des CGV d’un site de commerce électronique stipulant que la loi de l’État du siège social du vendeur régit le contrat peut être considérée comme abusive si elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Selon la CJUE, une telle clause, rédigée sans négociation individuelle, doit être examinée au cas par cas. La clarté de la formulation est essentielle, car le consommateur, souvent en situation d’infériorité, doit être correctement informé. Si la clause induit en erreur, en laissant croire que seule la loi du siège s’applique, elle peut être déclarée abusive.

Loi applicable en cas de litige

La clause des CGV d’un site de commerce électronique qui stipule que la loi de l’État (membre de l’Union) du siège social du vendeur régit le contrat, est-elle abusive ? Dans l’affaire Amazon, la CJUE a apporté une réponse claire à cette question.

Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle (les CGV de sites Internet par exemple) est considérée comme abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.

Une  clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement par le professionnel et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le caractère abusif d’une clause ne peut être déclaré qu’au terme d’un examen au cas par cas au regard de toutes les circonstances pertinentes, y compris de la nature des biens ou des services faisant l’objet du contrat. C’est au juge national qu’il appartient de déterminer si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence.

La législation de l’Union autorise en principe les clauses de choix de la loi. En effet, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I consacre la faculté pour les parties de convenir du droit applicable à un contrat de consommation, à condition que soit assuré le respect de la protection dont le consommateur bénéficie en vertu des dispositions de la loi de son for auxquelles il ne peut être dérogé par accord.

Dans ces conditions, une clause pré rédigée de choix de la loi applicable désignant la loi de l’État membre du siège du professionnel n’est abusive que pour autant qu’elle présente certaines spécificités, propres à son libellé ou à son contexte, engendrant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Condition de validité de la clause

Le caractère abusif de la clause peut découler d’une formulation qui ne rend pas la clause claire et compréhensible. Cette exigence de clarté doit, compte tenu de la situation d’infériorité dans laquelle se trouve le consommateur à l’égard du professionnel s’agissant, notamment, du niveau d’information, faire l’objet d’une interprétation extensive.

Obligation d’information du consommateur

Il est donc essentiel que le professionnel informe le consommateur de ces dispositions et la clause sera considérée comme abusive si elle est induit le consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de l’État du siège social du professionnel s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également (en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I), de dispositions légales impératives plus favorables.

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Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’une clause abusive dans le cadre des CGV d’un site de commerce électronique ?

Une clause est considérée comme abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur.

Cela est particulièrement pertinent dans le contexte des Conditions Générales de Vente (CGV) des sites de commerce électronique, où les clauses sont souvent rédigées par le professionnel sans possibilité de négociation individuelle.

Dans ce cadre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que le caractère abusif d’une clause doit être évalué au cas par cas, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque situation.

Comment la CJUE a-t-elle tranché dans l’affaire Amazon concernant la loi applicable ?

Dans l’affaire Amazon, la CJUE a clarifié que la clause stipulant que la loi de l’État du siège social du vendeur régit le contrat n’est pas automatiquement abusive.

Cependant, cette clause doit être examinée en fonction de son libellé et de son contexte pour déterminer si elle engendre un déséquilibre significatif entre les droits des parties.

La législation de l’Union européenne permet en principe de choisir la loi applicable, tant que cela respecte les protections dont bénéficie le consommateur.

Quelles sont les conditions de validité d’une clause de choix de la loi applicable ?

Pour qu’une clause de choix de la loi soit valide, elle doit être claire et compréhensible.

La clarté est essentielle, surtout en raison de la position d’infériorité du consommateur face au professionnel.

Si la clause est formulée de manière ambiguë ou trompeuse, elle peut être considérée comme abusive.

Il est donc déterminant que le professionnel informe correctement le consommateur des implications de cette clause.

Quelle est l’obligation d’information du professionnel envers le consommateur ?

Le professionnel a l’obligation d’informer le consommateur des dispositions légales applicables au contrat.

Si une clause donne l’impression que seule la loi de l’État du siège social s’applique, sans mentionner les protections supplémentaires dont bénéficie le consommateur, elle peut être jugée abusive.

Cela est en conformité avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, qui stipule que le consommateur doit être informé des dispositions légales impératives plus favorables.

Ainsi, la transparence et l’information sont des éléments clés pour garantir la validité des clauses dans les contrats de consommation.


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