L’Essentiel : La SARL L’Evènement Spectacle a conclu un contrat avec la société singapourienne Productions International pour organiser le « Gazillion Bubble Show » à Paris. Initialement fixé à 100 000 euros pour 20 représentations, le montant a été renégocié à 50 000 euros pour 14 représentations. L’administration fiscale a ensuite imposé une retenue à la source, considérant que les paiements étaient en contrepartie d’un droit d’exploitation. Cependant, le contrat stipule que la rémunération est liée aux prestations artistiques de l’artiste principal, Fan Yan, ce qui justifie l’application d’une retenue à la source de 15 % selon l’article 182 A bis du Code général des impôts. |
Les sommes versées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, sont soumises à la retenue à la source prévue à l’article 182 du Code général des impôts. Cession des Spectacles « Gazillion Bubble Show »La SARL L’Evènement Spectacle a conclu un contrat avec la société de droit singapourien Productions International en vue de l’organisation d’un spectacle, le « Gazillion Bubble Show », à Paris pour 20 représentations minimum garanties. Pour ces représentations, assurées par l’artiste principal Fan Yan, créateur du spectacle, et son équipe, soit neuf personnes le contrat prévoit le versement, par la société française, d’une somme forfaitaire de 100 000 euros (« production compensation ») au titre de la rémunération de la production du spectacle en France durant cette période, selon un versement en quatre échéances qui indique que « Ce montant correspondra à la rémunération totale de Fan Yan pour les répétitions et les activités promotionnelles ». Les deux sociétés ont ensuite renégocié ce contrat en ramenant le prix forfaitaire à 50 000 euros pour 14 représentations. Par ailleurs, le contrat octroie à la SARL L’Evènement Spectacle le droit exclusif de représenter le spectacle dans plusieurs pays européens pour une période de deux ans, sous condition que celle-ci réserve au minimum un projet par an d’une valeur au moins égale à 120 000 euros. C’est dans ces conditions que la SARL L’Evènement Spectacle a versé à la société de droit singapourien Productions International, dans le cadre du contrat conclu le 12 janvier 2015, la somme de 50 000 euros. Requalification en droit exclusif d’exploiter un spectacleEstimant à l’issue d’une vérification de comptabilité que ces sommes ont été acquittées en contrepartie du droit exclusif d’exploiter un spectacle, l’administration fiscale les a soumises à une retenue à la source, sur le fondement de l’article 182 B -I du code général des impôts. Il résulte toutefois de l’ensemble des stipulations contractuelles que l’objet essentiel de la convention précitée est le service professionnel de l’artiste Fan Yang pour le spectacle intitulé « Gazillion Bubble Show », ce contrat portant sur l’ensemble des droits et coûts relatifs à la réalisation et à l’exploitation de la prestation scénique de l’artiste. Les conditions financières prévues à l’article 7 prévoient ainsi que la rémunération versée, comptabilisée au compte 6043200 « cession de spectacle », est fixée globalement, pour prix de l’ensemble des engagements souscrits par la société Productions International, sans distinguer entre la partie « prestations de services » et la partie « concession de droits », ni définir de clé de répartition. Dans ces conditions, compte tenu des termes et de l’économie du contrat, la concession des droits qui y est prévue est indissociable de la prestation scénique de l’artiste principal et la somme de 50 000 euros facturée par la société Productions International à la société L’Evènement Spectacle a été versée en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, et devait être soumises à la retenue à la source prévue à l’article 182 A bis du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance, retenue à tort par le tribunal administratif, tirée de l’absence de lien juridique direct entre le payeur et la personne de l’artiste. Par suite, la société redressée est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a fait application des dispositions de l’article 182 B du code général des impôts pour fonder la retenue à la source en litige. Régime juridique de la retenue à la sourcePour rappel, d’une part, aux termes de l’article 182 A bis du code général des impôts : « I. Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente. (…) III. Le taux de la retenue est fixé à 15 % (…) ». Relèvent de ces dispositions les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l’accessoire indissociable. D’autre part, aux termes de l’article 182 B du même code, dans sa version applicable au litige : » I. Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : (…) / b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (…) II. Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % (…) « .
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Q/R juridiques soulevées : Quelles sont les implications fiscales des sommes versées pour des prestations artistiques en France ?Les sommes versées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France sont soumises à la retenue à la source, conformément à l’article 182 du Code général des impôts. Cela signifie que lorsque des artistes ou des sociétés étrangères réalisent des prestations en France, les paiements effectués pour ces services doivent être soumis à une imposition à la source. Cette retenue à la source est généralement appliquée pour s’assurer que les impôts sont prélevés avant que les fonds ne soient transférés à l’artiste ou à la société. Le taux de cette retenue peut varier selon la nature des prestations et les conventions fiscales en vigueur entre la France et d’autres pays. En particulier, l’article 182 A bis stipule que les sommes payées pour des prestations artistiques sont soumises à un taux de 15 % si le bénéficiaire n’a pas d’établissement stable en France. Cela inclut les salaires et autres rémunérations liées à des activités artistiques.Quel est le contexte du contrat entre la SARL L’Evènement Spectacle et Productions International ?La SARL L’Evènement Spectacle a signé un contrat avec la société singapourienne Productions International pour organiser le spectacle « Gazillion Bubble Show » à Paris. Ce contrat garantissait un minimum de 20 représentations, avec une rémunération initiale de 100 000 euros pour la production du spectacle, versée en quatre échéances. Cependant, ce montant a été renégocié à 50 000 euros pour 14 représentations. Le contrat accordait également à la SARL L’Evènement Spectacle le droit exclusif de représenter le spectacle dans plusieurs pays européens pendant deux ans, à condition de réserver au moins un projet par an d’une valeur minimale de 120 000 euros. Cette renégociation a été motivée par des considérations économiques, mais elle a également soulevé des questions sur la nature des paiements effectués et leur traitement fiscal.Comment l’administration fiscale a-t-elle requalifié les paiements effectués ?L’administration fiscale a requalifié les paiements effectués par la SARL L’Evènement Spectacle à Productions International en tant que rémunération pour le droit exclusif d’exploiter le spectacle. En conséquence, elle a soumis ces paiements à une retenue à la source selon l’article 182 B -I du Code général des impôts. Cependant, cette requalification a été contestée. Les stipulations contractuelles indiquent que l’objet principal du contrat était le service professionnel de l’artiste Fan Yan pour le spectacle, englobant tous les droits et coûts relatifs à la prestation scénique. Ainsi, la somme de 50 000 euros a été considérée comme une rémunération pour des prestations artistiques fournies en France, ce qui aurait dû la soumettre à la retenue à la source prévue à l’article 182 A bis, et non à l’article 182 B.Quels sont les taux de retenue à la source applicables selon le Code général des impôts ?Le Code général des impôts prévoit différents taux de retenue à la source selon la nature des paiements. Selon l’article 182 A bis, les sommes versées pour des prestations artistiques sont soumises à un taux de 15 % si le bénéficiaire n’a pas d’établissement stable en France. En revanche, l’article 182 B stipule que d’autres types de paiements, notamment ceux liés aux droits d’auteur ou à la propriété industrielle, peuvent être soumis à un taux plus élevé, fixé à 33 1/3 %. Ces taux reflètent la volonté de l’administration fiscale de s’assurer que les revenus générés par des activités réalisées en France soient correctement imposés, même lorsque les bénéficiaires sont des entités étrangères.Quelle a été la décision finale concernant la retenue à la source pour la SARL L’Evènement Spectacle ?La décision finale a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté la demande de la SARL L’Evènement Spectacle de décharge de la retenue à la source. La cour a reconnu que les paiements effectués à Productions International étaient en réalité des rémunérations pour des prestations artistiques fournies en France. Ainsi, la SARL L’Evènement Spectacle a été déchargée de la retenue à la source qui lui avait été imposée pour les années 2015 et 2016. De plus, l’État a été condamné à verser une somme de 2 000 euros à la société au titre des frais de justice. Cette décision souligne l’importance de la nature des contrats et des stipulations contractuelles dans la détermination des obligations fiscales, ainsi que la nécessité d’une interprétation précise des articles du Code général des impôts. |
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