Cession des photographies publicitaires

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Cession des photographies publicitaires

L’Essentiel : L’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle stipule que la cession des droits d’auteur doit être clairement mentionnée dans un acte distinct, précisant l’étendue, la destination, le lieu et la durée des droits cédés. En l’absence de contrat écrit, il est essentiel d’analyser les relations contractuelles entre les parties. Dans le cas des photographies publicitaires, les factures ne précisant pas la durée ni le type de support, il a été établi que la cession des droits concernait l’ensemble de la campagne promotionnelle, excluant ainsi toute accusation de contrefaçon.

L’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité.

Seules les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

Le formalisme prévu par l’article L 131-3 du CPI est édicté dans l’intérêt exclusif de l’auteur régit les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation, et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants.

Or, en l’espèce, les relations contractuelles invoquées sont relatives à la cession des droits d’exploitation de photographies publicitaires litigieuses entre d’une part, une société cessionnaire des droits d’auteur d’un photographe et d’autre part, une société tierce (sous-exploitant des photographies). Il s’agissait donc d’analyser, à défaut de contrat écrit, l’étendue des relations contractuelles entre deux sociétés commerciales.

Preuve de la cession des droits photographiques pour la publicité

Conformément à l’article L.110-3 du code de commerce, «A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » En l’occurrence, la société tierce (commanditaire des photographies publicitaires) a fait appel chaque année à l’agence agissant pour le compte du photographe, pour la réalisation de photographies de collections de vêtements afin d’en assurer la promotion.

Les  factures mentionnaient un prix forfaitaire sans préciser ni la durée ni le type de support, il fallait donc les interpréter à la lumière des contrats signés par les mannequins intervenant lors des shootings concernés, lesquels ont cédé leur droit à l’image pour deux ans ou une durée minimale de un an pour la promotion des produits de la société sur les supports suivants : « internet, catalogues, PLV, presse, posters/Affiches, TV » ou « internet, presse et affichage ». Précédemment, l’agence ne s’est jamais plaint de l’exploitation des photographies cédées sur des supports autres que presse écrite et n’ a pas délimité l’exploitation de ces photographies à certains supports, et ce n’est que lorsque son client n’a pas renouvelé sa demande de prestations pour sa collection qu’un contentieux est apparu.

Absence de contrefaçon

En conséquence, il ressort que la cession des droits sur les photographies n’ était pas limitée à certains supports déterminés mais concernait bien toute la campagne de promotion des collections y compris sur les affiches, vitrines de magasins, ou internet.  Par conséquent, l’utilisation des photographies objets du litige entre bien dans le champ contractuel convenu entre les parties, et ne revêt pas de caractère illicite.  L’utilisation des photographies étant faite avec l’autorisation de l’agence, la contrefaçon a été exclue.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la condition pour la transmission des droits d’auteur selon l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle ?

La transmission des droits d’auteur, selon l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, est soumise à plusieurs conditions précises. Tout d’abord, chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession. Cela signifie que les droits ne peuvent pas être transférés de manière globale ou implicite ; chaque droit doit être clairement identifié.

Ensuite, le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité. Cela inclut des précisions sur l’étendue et la destination des droits, ainsi que sur le lieu et la durée de leur exploitation. Cette exigence vise à protéger les intérêts de l’auteur en garantissant qu’il a un contrôle sur la manière dont son œuvre sera utilisée.

Quelles sont les spécificités des cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle ?

Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent respecter des règles spécifiques. En effet, elles doivent faire l’objet d’un contrat écrit, distinct du contrat d’édition de l’œuvre imprimée. Cela signifie que les droits d’adaptation ne peuvent pas être inclus dans un contrat général concernant l’édition de l’œuvre.

De plus, le bénéficiaire de la cession s’engage à rechercher une exploitation conforme aux usages de la profession. Cela implique que l’exploitation doit être faite de manière professionnelle et respectueuse des normes en vigueur. En cas d’adaptation, le contrat stipule également que l’auteur doit recevoir une rémunération proportionnelle aux recettes perçues, garantissant ainsi une juste compensation pour son travail.

Quel est le formalisme requis par l’article L 131-3 du CPI et à qui s’applique-t-il ?

Le formalisme prévu par l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle est conçu dans l’intérêt exclusif de l’auteur. Il s’applique uniquement aux contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation. Cela signifie que les cessions de droits d’exploitation doivent respecter les conditions de mention distincte et de délimitation du domaine d’exploitation.

Cependant, ce formalisme ne s’applique pas aux contrats que les cessionnaires peuvent conclure avec des sous-exploitants. En d’autres termes, une fois que les droits ont été cédés par l’auteur, les cessionnaires ont une certaine liberté dans la gestion de ces droits, sans être soumis aux mêmes exigences formelles.

Comment se prouve la cession des droits photographiques pour la publicité ?

La cession des droits photographiques pour la publicité peut être prouvée par divers moyens, conformément à l’article L.110-3 du code de commerce. Cet article stipule que, pour les commerçants, les actes de commerce peuvent être prouvés par tous les moyens, sauf disposition contraire de la loi.

Dans le cas présent, la société tierce, qui est le commanditaire des photographies publicitaires, a régulièrement fait appel à l’agence représentant le photographe pour réaliser des photographies. Les factures émises par l’agence mentionnaient un prix forfaitaire, mais ne précisaient pas la durée ni le type de support.

Il a donc été nécessaire d’interpréter ces factures à la lumière des contrats signés par les mannequins, qui avaient cédé leur droit à l’image pour une durée déterminée, afin de déterminer l’étendue des droits cédés.

Quelles conclusions peut-on tirer concernant l’absence de contrefaçon dans ce contexte ?

L’absence de contrefaçon dans ce contexte découle de l’analyse des droits cédés sur les photographies. Il a été établi que la cession des droits n’était pas limitée à des supports spécifiques, mais couvrait l’ensemble de la campagne de promotion, y compris les affiches, vitrines de magasins et internet.

Ainsi, l’utilisation des photographies litigieuses était conforme au champ contractuel convenu entre les parties. Étant donné que l’utilisation des photographies avait été faite avec l’autorisation de l’agence, cela a conduit à l’exclusion de toute accusation de contrefaçon. En résumé, les droits d’exploitation avaient été respectés, et aucune violation des droits d’auteur n’a été constatée.


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