Cession parfaite des droits patrimoniaux du styliste – Questions / Réponses juridiques

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Cession parfaite des droits patrimoniaux du styliste – Questions / Réponses juridiques

La styliste salariée ayant cédé ses droits patrimoniaux sur ses créations à son employeur ne peut revendiquer de rémunération complémentaire. La cession, jugée parfaite, inclut tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux œuvres réalisées dans le cadre de son contrat de travail. Malgré ses arguments selon lesquels les créations pour des entreprises tierces ne seraient pas couvertes par cette cession, le contrat stipule clairement que l’employeur peut exercer ces droits, y compris par des cessions à des tiers. Ainsi, les rémunérations perçues par l’employeur pour ces collaborations relèvent de la cession consentie par la styliste.. Consulter la source documentaire.

Quels sont les droits patrimoniaux cédés par la styliste à son employeur ?

La styliste salariée a cédé à son employeur, la société OLT SAS, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs à ses créations réalisées dans le cadre de son contrat de travail. Cette cession inclut les droits de reproduction, de représentation, de distribution et d’utilisations secondaires.

Cette cession a été effectuée à titre exclusif et s’applique à toutes les œuvres protégées par le Code de la propriété intellectuelle. Les droits cédés permettent à l’employeur d’exercer ces droits directement ou par le biais de cessions à des tiers, ce qui inclut la possibilité de protéger les créations en France et à l’étranger.

Comment la cession des droits a-t-elle été validée ?

La cession des droits a été jugée parfaite par la cour, car elle était explicitement stipulée dans le contrat de travail de la styliste. Les dispositions contractuelles étaient claires et ne laissaient pas place à l’interprétation.

La styliste avait cédé ses droits patrimoniaux d’auteur sur les créations réalisées dans le cadre de ses fonctions de styliste-directrice artistique. De plus, la cession des droits a été confirmée comme étant valable même après la rupture du contrat de travail, ce qui renforce la position de l’employeur sur les créations réalisées.

Quelles étaient les implications des contrats de collaboration avec des entreprises tierces ?

Les contrats de collaboration que la société OLT SAS a conclus avec des entreprises tierces, telles que Uniqlo, Lancôme et Dyptique, étaient couverts par la cession de droits consentie par la styliste.

La styliste a tenté de faire valoir que ces travaux ne relevaient pas de son contrat de travail, mais la cour a jugé que le contrat stipulait clairement que l’employeur pouvait exercer les droits cédés, soit directement, soit par le biais de cessions à des tiers. Ainsi, les créations réalisées dans le cadre de ces collaborations étaient considérées comme faisant partie des obligations de la styliste envers son employeur.

Quelles étaient les conséquences de la décision de la cour d’appel ?

La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance, rejetant la demande de la styliste pour une rémunération complémentaire pour les créations réalisées dans le cadre des collaborations avec des entreprises tierces.

Elle a également débouté la styliste de sa demande subsidiaire en contrefaçon de droits d’auteur. En conséquence, la styliste a été condamnée à payer des frais irrépétibles à la société OLT SAS, et la cour a statué que les dépens de la procédure d’appel seraient à sa charge.

Cette décision souligne l’importance des clauses de cession de droits dans les contrats de travail et leur portée sur les créations réalisées par les employés.


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