L’Essentiel : La cession forcée de marque nécessite un écrit signé pour être valide. Dans cette affaire, la société CESSTI a assigné Z.D.F pour obtenir la cession de marques, affirmant qu’un accord avait été rompu. Cependant, le tribunal a constaté qu’aucun document n’avait formalisé cet accord, rendant la cession impossible. Selon l’article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle, la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. En conséquence, les demandes de CESSTI ont été rejetées, et la nullité des marques déposées par CESSTI a été prononcée, entraînant des dommages-intérêts pour Z.D.F.
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Un projet de contrat de cession de marque n’a pas de valeur juridique s’il n’a pas abouti à une signature des parties et à un engagement ferme.
En la cause, aucun écrit signé n’ayant formalisé la cession, pourtant obligatoire à peine de nullité ; dans ces conditions, il n’appartient pas au Tribunal de prononcer la cession forcée des marques en cause. L’article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : “Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. (…) La société CESSTI, fondée en mars 2019 et spécialisée dans le commerce de gros d’équipements divers, est détenue à 51% par Monsieur [E] [J] et à 49% par la société Z.D.F, dirigée par Monsieur [O] [J], frère de [E] [J]. En septembre 2022, CESSTI et [E] [J] assignent Z.D.F devant le tribunal pour faire constater un accord sur la cession de titres et de marques, ainsi que pour ordonner la cession forcée de ces éléments au profit de CESSTI, en raison d’un retrait injustifié de Z.D.F de ses engagements. Les demandeurs soutiennent que [E] [J] a créé les marques SIMPLYTAB et CORETOUCH, déposées par Z.D.F avant la création de CESSTI, et que ces marques devaient être transférées à CESSTI selon un accord entre les deux frères. Ils affirment que Z.D.F a rompu cet accord sans justification, causant un préjudice à CESSTI. En réponse, Z.D.F conteste les demandes de CESSTI, arguant que les marques ont été créées collectivement et que les dépôts effectués par CESSTI étaient sans consentement. Z.D.F demande également la nullité des marques déposées par CESSTI et réclame des dommages-intérêts pour contrefaçon. L’affaire a été clôturée le 13 mai 2024 et sera examinée lors d’une audience prévue le 6 juin 2024. REPUBLIQUE FRANÇAISE 5 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 22/09524 TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/314 DU 05 Septembre 2024 Enrôlement : N° RG 22/09524 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NBC AFFAIRE : S.A.R.L. CESSTI( Me Catherine marie DARBIER-VOISIN) DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS S.A.R.L. CESSTI, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro B 848 915 211, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [E] [J] représentés par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC Avocats, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON CONTRE DEFENDERESSE S.A.S. ZDF, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro B 498 765 346, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exerice représentée par Me Hedy SAOUDI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jessica LESCURE de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE :
La société CESSTI immatriculée le 4 mars 2019 est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce ; elle importe, exporte et commercialise entre autres des appareils d’instruments scientifiques, photographiques, optiques de mesure, cinématographiques, images, ordinateurs, et tablettes électroniques. Les associés de la Société CESSTI sont Monsieur [E] [J] qui détient 51% du capital social, et la Société Z.D.F qui en détient 49%. La Société Z.D.F immatriculée depuis le 13 juin 2007 est quant à elle spécialisée dans la gestion de fonds. Suivant exploit en date du 15 septembre 2022, la société CESSTI et Monsieur [E] [J] ont assigné devant le tribunal de céans la société Z.D.F aux fins de : Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2024, ils maintiennent leurs demandes. Ils font valoir que dans le cadre de l’activité de la société CESSTI, les deux frères [J] se sont mis d’accord sur le rôle de chacun : Monsieur [E] [J] devait s’occuper de la gestion et de l’opérationnel, tandis que le financement devait se traduire par un soutien de la Société Z.D.F, dirigée par Monsieur [O] [J] ; que Monsieur [E] [J] s’occupait de la commercialisation, des importations et exportations des produits, du paiement des fournisseurs, de la création des logos, des marques et du management de la Société ; qu’il a imaginé et créé les marques et logos SIMPLYTAB et CORETOUCH déposées par la Société Z.D.F, la Société CESSTI n’existant pas encore au jour de la création des marques, sous les références suivantes: Au termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2024, la société Z.D.F demande au tribunal de : – Juger les agissements de la société CESSTI visant à exploiter des marques quasi identiques aux Marques détenues par la société Z.D.F comme constitutifs d’actes de contrefaçon, Elle fait valoir que les frères [J] ont décidé d’exploiter ensemble la société CESSTI ; que c’est ainsi qu’ils ont d’abord imaginés, lors de réunions collectives, les noms de marques des futurs produits et services proposés par la société CESSTI «SIMPLYTAB» et «CORETOUCH» ; que la société CESSTI n’étant pas encore immatriculée, c’est la société Z.D.F. qui a procédé au dépôt des marques suivantes : Elle indique que la société CESSTI s’est ensuite développée grâce aux relations de la société Z.D.F. et de son dirigeant notamment pour obtenir le financement nécessaire pour l’exploitation de son activité ; que c’est la société Z.D.F qui lui a apporté son principal client ([I] [T], actionnaire du VAFC) ; que l’exploitation des Marques devant être faite par la société CESSTI, il a alors été évoqué une cession des Marques à son profit ; que si un projet de contrat de cession des Marques au profit de CESSTI a effectivement été rédigé à la seule demande de son dirigeant, [E] [J], le Conseil des parties (FIDAL) a rappelé très précisément qu’il était impératif d’obtenir l’accord de la société Z.D.F pour la signature ; que le projet n’a jamais été signé par les parties, ni même fait l’objet de discussions ; que le 20 février 2020, aux termes de diverses manœuvres, par lesquelles [E] [J] a tenté de profiter de la relation de confiance qui existait entre lui et son frère, mais aussi entre lui et le cabinet FIDAL, deux dépôts de marques ont été effectués au nom de la société CESSTI, sans le consentement de la société Z.D.F et, en violation des droits sur les Marques française n°4 625 985 pour désigner des produits et services en classes 9 et 38, et européenne n°018 198 917 pour désigner des produits et services en classes 9 et 38: Elle indique que par mail en date du 18 avril 2020, le cabinet FIDAL, Conseil des deux parties, a alors rappelé à [E] [J], que la société Z.D.F était « la seule à disposer du droit d’utiliser les termes SYMPLYTAB et CORETOUCH à titre de marque » ; qu’il a par suite indiqué à [E] [J] qu’il était désormais « bloqué sur le travail sur le contrat » « sans un accord écrit de Z.D.F » ; qu’en décembre 2020, un projet de vente des parts détenues par la société Z.D.F dans la société CESSTI au profit de [E] [J], associé, a été évoqué ; que toutefois Monsieur [O] [J] a perdu toute confiance en son frère et a renoncé à tout projet de céder les Marques ou les parts sociales détenues par la société Z.D.F dans la société CESSTI ; que les demandeurs ne démontrent aucun échange de consentement sur une chose et sur un prix définitif, ni même un contenu licite et certain ; qu’ils sont à cet égard incapables de verser aux débats un quelconque projet de contrat de cession de titres ; que les échanges concernant le prétendu contrat ont eu lieu uniquement entre leur Conseil et [E] [J] ; que les mails envoyés par [E] [J] à [O] [J], dirigeant de la société Z.D.F, ne prouvent en rien un quelconque consentement de la société Z.D.F; que ces mails ont toujours été «unilatéraux», sans aucune réponse apportée par la société Z.D.F; que les échanges ne comportent aucun numéro ou nombre des parts, ni le prix définitif qui ne peut être connu qu’après un audit des comptes de la société cible; qu’un SMS précise d’ailleurs que les conditions de l’éventuelle cession restaient à valider par FIDAL ; que la réalisation d’un projet de contrat de cession des titres, si tant est qu’il existe, ne permet pas d’établir la volonté définitive de la société Z.D.F. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2024. MOTIFS :
Sur les demandes principales : – Les fins de non recevoir soulevées par la société Z.D.F : Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes aux fins de «donner acte» ou «constater», ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas nécessairement tenu d’y répondre. Toutefois, constituent des prétentions sur lesquelles il doit être statué, les demandes figurant au dispositif des conclusions et formulées sous la forme de « dire et juger », dès lors qu’elles visent à obtenir une décision sur un point précis en litige. En l’espèce, les demandes visant à “Constater l’accord convenu entre la société Z.D.F et Monsieur [E] [J] concernant la cession des titres détenus dans la société CESSTI”, “Constater le retrait soudain et injustifié de la Société Z.D.F et le non-respect de ses engagements”, “Constater l’accord intervenu entre la société CESSTI et la société Z.D.F concernant la cession des marques déposées par la société Z.D.F”, ou encore “Constater que les marques ont été créées et imaginées par la société CESSTI par l’intermédiaire de Monsieur [E] [J]” et “Constater le transfert des marques SIMPLYTAB et CORETOUCH au profit de la société CESSTI” ne constituent pas des prétentions, de sorte que le Tribunal, sans avoir à les déclarer irrecevables, n’en est pas saisi. – La demande de cession forcée des titres : La cession de parts sociales consiste pour l’associé cédant à transmettre à l’acquéreur cessionnaire les droits qu’il détient dans le capital social de l’entreprise ; l’acte de cession doit être rédigé par écrit et mentionner le nombre et la désignation des parts sociales cédées ainsi que le prix de vente et les modalités de paiement. En l’espèce, si des échanges ont bien eu lieu entre les parties s’agissant de la cession des titres détenus par la société Z.D.F dans la société CESSTI, force est de constater qu’aucun acte écrit n’a permis de faire aboutir les négociations et d’entériner un quelconque accord de volonté entre les deux frères [J]. En conséquence, cette demande sera rejetée. – La demande de cession forcée des marques : L’article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : En l’espèce, si les demandeurs communiquent un projet de contrat de cession des Marques N°194559206 déposée le 12 juin 2019 et N°018134723 déposée le 07 février 2019 par la société Z.D.F, il ne s’agissait que d’un projet qui n’a jamais abouti à une signature des parties et à un engagement ferme. Aucun écrit signé n’ayant formalisé la cession des Marques, pourtant obligatoire à peine de nullité ; que dans ces conditions, il n’appartient pas au Tribunal de prononcer la cession forcée des marques susvisées. En conséquence, cette demande sera rejetée. – L’antériorité et la paternité des Marques au profit de la société CESSTI et la demande de transfert de propriété des marques : La société CESSTI demande au tribunal de prononcer l’antériorité et la paternité des marques suivantes à son profit : Ainsi, le droit de marque sur un signe distinctif s’acquiert par le dépôt ; le droit de propriété revient au déposant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale qui dispose de toute faculté pour utiliser le signe, le défendre ou l’abandonner. Les noms de marques, imaginés par les frères [J] pour la commercialisation de leurs produits ne constituent pas des oeuvres de l’esprit éligibles à la protection du droit d’auteur. En conséquence, il n’y a pas lieu de “prononcer” l’antériorité et la paternité des droits sur les marques susvisés à défaut de fondement juridique, et la demande de transfert de propriété sera rejetée. – Sur la demande en dommages et intérêts : La société CESSTI soutient que la situation de blocage que lui fait subir la société Z.D.F l’impacterait fortement, et que l’impossibilité d’utiliser les marques aurait pour conséquence la perte de clients et de marchés importants. Toutefois, à défaut de faute prouvée à l’encontre de la société Z.D.F, titulaire du droit de propriété des marques semi figuratives déposées en 2019, la société CESSTI ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice ; en conséquence, sa demande sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles : En application de l’article L.714-4 h) du CPI, “ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment (…) à une marque antérieure enregistrée (…)” En l’espèce, la société CESSTI a déposé les marques semi figuratives française n°4 625 985 et de l’Union européenne n°018 198 917 : Or, cette marque semi figurative porte le même nom SIMPLYTAB que les marques semi figuratives française N°4559206 déposée le 12 juin 2029 et N°18134723 déposée le 10 octobre 2019 et désigne les mêmes produits et services en classes 9 et 38. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité des marques semi figuratives française n°4 625 985 et de l’Union européenne n°018 198 917. Ce procédé déloyal est constitutif d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser ; en revanche, à défaut de demande motivée s’agissant d’une indemnisation en paiement de redevances réclamées, celle-ci sera écartée. Sur les demandes accessoires : La société CESSTI et Monsieur [E] [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Z.D.F la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE la société CESSTI et Monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ; PRONONCE la nullité des marques semi figuratives française N°4559206 déposée le 12 juin 2029 et N°18134723 déposée le 10 octobre 2019 enregistrées pour les produits et services en classes 9 et 38 : CONDAMNE in solidum la société CESSTI et Monsieur [E] [J] à payer à la société Z.D.F la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la société CESSTI et Monsieur [E] [J] à payer à la société Z.D.F la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société CESSTI et Monsieur [E] [J] aux dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Septembre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte juridique de la cession de marques selon le Code de la propriété intellectuelle ?La cession de marques est régie par l’article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite. Cette cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Cela signifie qu’un simple accord verbal ou un projet de contrat non signé ne suffit pas à établir la validité de la cession. Dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’aucun écrit signé n’avait formalisé la cession des marques, ce qui a conduit à rejeter la demande de cession forcée. Quelles étaient les revendications de la société CESSTI dans cette affaire ?La société CESSTI, représentée par Monsieur [E] [J], a formulé plusieurs demandes devant le tribunal. Elle a d’abord cherché à faire constater un accord sur la cession de titres et de marques, ainsi qu’à ordonner la cession forcée de ces éléments au profit de CESSTI. Les demandeurs soutenaient que les marques SIMPLYTAB et CORETOUCH avaient été créées par [E] [J] et devaient être transférées à CESSTI selon un accord entre les frères. Ils ont également demandé des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du retrait injustifié de Z.D.F de ses engagements. Comment Z.D.F a-t-elle réagi aux demandes de CESSTI ?Z.D.F a contesté les demandes de CESSTI en arguant que les marques avaient été créées collectivement et que les dépôts effectués par CESSTI n’avaient pas reçu son consentement. Z.D.F a également demandé la nullité des marques déposées par CESSTI et a réclamé des dommages-intérêts pour contrefaçon. Elle a soutenu que les échanges entre les parties n’avaient pas abouti à un accord formel et que les dépôts de marques effectués par CESSTI étaient de mauvaise foi. Quel a été le jugement rendu par le tribunal ?Le tribunal a rendu un jugement le 5 septembre 2024, déboutant la société CESSTI et Monsieur [E] [J] de l’ensemble de leurs demandes. Il a prononcé la nullité des marques déposées par CESSTI, considérant que ces dépôts avaient été effectués de mauvaise foi, en contournant les droits antérieurs de Z.D.F. De plus, le tribunal a condamné CESSTI et [E] [J] à verser des dommages-intérêts à Z.D.F pour préjudice moral, ainsi qu’à payer les dépens. Quelles sont les implications de ce jugement pour la société CESSTI ?Ce jugement a des implications significatives pour la société CESSTI. En premier lieu, la nullité des marques déposées signifie qu’elle ne peut plus les utiliser légalement, ce qui impacte directement son activité commerciale. De plus, la condamnation à verser des dommages-intérêts à Z.D.F représente une charge financière supplémentaire. La décision du tribunal souligne également l’importance de formaliser les accords par écrit dans les transactions commerciales, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle. Cela pourrait également affecter la réputation de CESSTI et sa capacité à attirer de nouveaux clients ou partenaires commerciaux. |
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