L’Essentiel : Monsieur [U] [H] a cédé 50% de ses droits sur un bien immobilier à Monsieur [D] [G] en février 2021, après un divorce prononcé en 2001. À sa mort en septembre 2021, ses quatre enfants et son épouse ont contesté la cession, arguant d’une lésion. Le juge a ordonné la vente du bien, mais les enfants ont assigné Monsieur [D] [G] pour obtenir la rescision. Malgré des interventions de Madame [T] [Z] et Madame [M] [J], le tribunal a rejeté les demandes de rescision pour lésion, déclarant recevables les demandes des consorts [H]-[Z], mais les déboutant de leurs demandes principales.
|
Contexte de la ventePar acte authentique en date du 8 février 2021, Monsieur [U] [H] a cédé à Monsieur [D] [G] 50% de ses droits indivis sur un bien immobilier situé à [Adresse 3]. Monsieur [U] [H] était marié à Madame [T] [Z] et avait quatre enfants issus de cette union. Le couple avait acquis la maison en 1973, financée par un prêt. Divorce et successionLe divorce de Monsieur [U] [H] et Madame [T] [Z] a été prononcé le 4 septembre 2001. Monsieur [U] [H] s’est remarié avec Madame [M] [J] et est décédé le 3 septembre 2021, laissant derrière lui ses quatre enfants et son épouse. Malgré plusieurs tentatives, aucun partage amiable n’a été réalisé concernant la liquidation de la communauté matrimoniale. Litige et demandes judiciairesMonsieur [U] [H] et ensuite Monsieur [D] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales pour demander la licitation du bien immobilier. Le 13 décembre 2021, le juge a ordonné la régularisation d’une promesse de vente ou, à défaut, la vente par adjudication. Les enfants de Monsieur [U] [H] ont ensuite assigné Monsieur [D] [G] pour obtenir la rescision de la cession pour lésion. Interventions et décisions judiciairesLes enfants ont également assigné Madame [T] [Z] et Madame [M] [J] pour que le jugement soit déclaré commun et opposable. Le juge a rejeté plusieurs exceptions soulevées par Monsieur [G] et a déclaré recevables les interventions des deux femmes. L’instruction a été clôturée le 12 juin 2024, avec une audience prévue pour le 4 novembre 2024. Conclusions des partiesLes frères [H] demandent au tribunal de reconnaître la lésion du prix de vente et de prononcer la rescision de la cession. Madame [T] [Z] soutient la recevabilité de l’action et demande des frais, tandis que Madame [M] [J] donne son accord à l’action en rescision. Monsieur [G] conteste la recevabilité des demandes et soutient que la cession n’est pas lésionnaire. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevables les demandes des consorts [H]-[Z], mais a débouté ces derniers de leur demande d’expertise judiciaire et de l’intégralité de leurs demandes de rescision pour lésion. Les consorts ont été condamnés aux dépens et à verser une somme à Monsieur [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été écartée. |
Q/R juridiques soulevées :
1. Quelle est la nature de l’action en rescision pour lésion et quelles sont les conditions de sa recevabilité ?L’action en rescision pour lésion est régie par les articles 1674 à 1678 du Code civil. Selon l’article 1674, « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value. » Pour qu’une telle action soit recevable, il faut que le vendeur prouve qu’il a été lésé de plus de 7/12 du prix de vente. L’article 1675 précise que « pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. » De plus, selon les articles 1677 et 1678, la preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement et dans le cas où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, et que par un rapport de trois experts, qui devront dresser un seul procès-verbal commun. Ainsi, pour que l’action en rescision soit recevable, il est nécessaire que les demandeurs démontrent que les conditions de l’article 1674 sont remplies, notamment en prouvant la lésion. 2. Quelles sont les conséquences de la vente d’une part indivise sur l’application des articles relatifs à la lésion ?La vente d’une part indivise est régie par les mêmes principes que la vente d’un bien immobilier en pleine propriété. L’article 1674 du Code civil s’applique également à la vente de droits indivis. En effet, cet article ne fait pas de distinction entre la vente d’un bien en pleine propriété et celle d’une part indivise. Il est précisé dans l’acte de vente que Monsieur [U] [H] a vendu 50% de ses droits indivis sur le bien immobilier. Cela signifie que les dispositions de l’article 1674 sont applicables, peu importe que l’acte ne porte pas exclusivement sur une vente immobilière et sur 100% de la pleine propriété. L’article 1674 stipule que « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente. » Ainsi, même si la vente concerne une part indivise, les héritiers peuvent toujours revendiquer la lésion si les conditions sont remplies. 3. Quelles sont les implications de la réserve d’un droit de jouissance sur la lésion ?La réserve d’un droit de jouissance peut avoir des implications significatives sur l’évaluation de la lésion. En effet, selon l’article 1674, la lésion est appréciée en tenant compte de la valeur réelle du bien au moment de la vente. La présence d’un droit de jouissance attribué à un tiers, comme dans le cas de Madame [T] [Z], peut affecter la valeur du bien. En effet, ce droit de jouissance peut limiter l’usage et la jouissance immédiate du bien par l’acquéreur, ce qui peut réduire sa valeur marchande. L’article 1675 stipule que « pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. » Ainsi, la valeur du bien doit être estimée en tenant compte de toutes les charges et droits qui peuvent affecter sa jouissance. Dans le cas présent, le jugement de divorce a attribué un droit de jouissance à Madame [T] [Z], ce qui doit être pris en compte dans l’évaluation de la valeur du bien au moment de la vente. Si cette évaluation n’est pas correctement effectuée, cela peut fausser l’appréciation de la lésion. 4. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes des consorts [H]-[Z] ?L’irrecevabilité des demandes des consorts [H]-[Z] a des conséquences directes sur l’issue du litige. En effet, lorsque le tribunal déclare une demande irrecevable, cela signifie que la partie ne peut pas obtenir gain de cause sur cette demande. Selon l’article 789 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Dans ce cas, Monsieur [G] a soulevé une fin de non-recevoir en arguant que la vente ne portait pas sur un bien immobilier et que l’indivision n’avait pas cessé. Le tribunal a jugé que cette fin de non-recevoir était irrecevable, ce qui a permis aux consorts [H]-[Z] de voir leurs demandes déclarées recevables. Cependant, si les demandes avaient été déclarées irrecevables, cela aurait conduit à un rejet de leurs prétentions, sans examen du fond. En conséquence, les consorts [H]-[Z] ont pu poursuivre leur action, mais leur échec à prouver la lésion a conduit à un déboutement de leurs demandes. Cela souligne l’importance de la recevabilité des demandes dans le cadre d’une action en justice. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 22/09376 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WW5B
N° de MINUTE : 25/00007
Monsieur [R] [H]
né le 21 Juillet 1971 à [Localité 11]
[Adresse 6]
Monsieur [L] [H]
né le 16 Juillet 1973 à [Localité 11]
[Adresse 5]
Monsieur [P] [H] représenté par son curateur, l’UDAF 93 ( dont le siège est sis [Adresse 4] )
né le 11 Octobre 1979 à [Localité 11]
[Adresse 3]
Monsieur [X] [H]
né le 08 Août 1981 à [Localité 11]
[Adresse 7]
Ayant tous pour avocat :
Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 119
DEMANDEURS
C/
Monsieur [D] [G]
né le 25 Novembre 1991 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DE SERBIE)
[Localité 8] (SERBIE)
[O] [S] 003B/1/22
représenté par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 442
Madame [M] [J] veuve [H]
née le 04 février 1957 à [Localité 9] ( SERBIE)
[Adresse 2] (SERBIE)
représentée par Me Christine DUARD-BERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0556
Madame [T] [Z] représentée par son curateur M [L] [H]
née le 21 Septembre 1952 à [Localité 10] ( EX YOUGOSLAVIE)
domiciliée : chez Monsieur [L] [H] – Curateur
[Adresse 5]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 131
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Par acte authentique en date du 8 février 2021, Monsieur [U] [H] a vendu à Monsieur [D] [G] la pleine propriété indivise de tous les droits indivis lui revenant portant notamment sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à concurrence de 50%.
Monsieur [U] [H] était marié à Madame [T] [Z].
De cette union sont issus quatre enfants, Messieurs [L] [H], [P] [H], [X] [H] et [R] [H].
Selon acte authentique du 26 novembre 1973, les époux [H] ont acquis une maison située [Adresse 3] moyennant le prix de 100.000 francs, financé par un prêt consenti par le comptoir des entrepreneurs d’un montant de 80.000 francs pour une durée de 20 ans.
Le divorce de Monsieur [U] [H] et Madame [T] [Z] a été prononcé selon jugement du tribunal de grande instance de Bobigny le 4 septembre 2001.
Monsieur [U] [H] s’est remarié avec Madame [M] [J] et il décédé le 3 septembre 2021 laissant pour héritiers, ses quatre enfants et son épouse.
En dépit de plusieurs tentatives, aucun partage amiable n’a pu intervenir et la communauté matrimoniale existante entre Monsieur [U] [H] et Madame [T] [Z] n’a pu être liquidée.
Monsieur [U] [H] tout d’abord, Monsieur [D] [G] ensuite, ont saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de licitation du bien situé [Adresse 3].
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis, à défaut ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 3].
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 09 septembre 2022, Monsieur [L] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [X] [H] et Monsieur [R] [H] ont fait assigner Monsieur [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir notamment la rescision pour lésion de la cession par Monsieur [U] [H] de ses droits indivis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] intervenue le 08 février 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2023, Monsieur [L] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [X] [H] et Monsieur [R] [H] ont fait assigner en intervention forcée Madame [T] [Z] représentée par son curateur Monsieur [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir le jugement à intervenir lui être déclaré commun et opposable.
Par acte d’huissier de justice en date du 02 mai 2023, Monsieur [L] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [X] [H] et Monsieur [R] [H] ont fait assigner en intervention forcée Madame [M] [J] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir le jugement à intervenir lui être déclaré commun et opposable.
Selon une ordonnance en date du 30 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [G], déclaré recevable l’intervention de [T] [Z], rejeté l’exception de caducité de l’assignation soulevée par Monsieur [G], rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière soulevée par Monsieur [G], dit n’y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l’existence d’un aléa et sursis à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] au titre de l’exigence d’un accord unanime des héritiers de [U] [H].
Par ordonnance en date du 04 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [G], rejeté la fin de non-recevoir tiré de l’absence d’accord unanime des héritiers du vendeur soulevée par Monsieur [G]
et dit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Madame [T] [Z] est sans objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 04 novembre 2024.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, les frères [H] demandent au tribunal de :
« Recevoir Messieurs [X], [P], [L] et [R] [H], ayants droits de Monsieur [U] [H], en toutes leurs demandes, fins et conclusions
Se faisant,
Débouter M [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre avant-dire droit,
Désigner trois experts qu’il lui plaira, afin d’établir un rapport de nature à établir la lésion du prix de vente intervenu lors de la cession par Monsieur [U] [H] à Monsieur [G] de ses droits indivis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], section E, n° plan 100, d’une surface de 00ha01a55ca,
Fixer la provision sur frais à la somme qu’il lui plaira,
Condamner Monsieur [D] [G] à supporter les frais d’expertise,
En tout état de cause,
Dire et juger que la cession par Monsieur [U] [H] à Monsieur [G] de ses droits indivis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], section E, n° plan 100, d’une surface de 00ha01a55ca, est lésée,
Ordonner la rescision de la cession par Monsieur [U] [H] à Monsieur [G] de ses droits indivis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], section E, n°plan 100, d’une surface de 00ha01a55ca,
Condamner Monsieur [D] [G] à restituer les droits indivis acquis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], section E, n° plan 100, d’une surface de 00ha01a55ca, à Messieurs [X], [P], [L] et [R] [H], ayants droits de Monsieur [U] [H], moyennant restitution de la somme de 151.000€,
Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de Monsieur [D] [G],
Subsidiairement,
Dire et juger que la cession par Monsieur [U] [H] à Monsieur [G] de ses droits indivis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], section E, n° plan 100, d’une surface de 00ha01a55ca, est lésée,
Ordonner la révision du prix de vente de la cession par Monsieur [U] [H] à Monsieur [G] de ses droits indivis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1]
[Localité 1], section E, n° plan 100, d’une surface de 00ha01a55ca, à hauteur de 218.000€,
Condamner Monsieur [G] à verser à Messieurs [X], [P], [L] et [R]
[H], ayants droits de Monsieur [U] [H] la somme de 218.000€ à titre de supplément de prix, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait règlement,
Dire et juger avoir lieu à exécution provisoire
Condamner Monsieur [D] [G] à verser à Messieurs [X], [P], [L] et [R] [H], ayants droits de Monsieur [U] [H] la somme de 1000€ chacun, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [D] [G] aux dépens dont recouvrement au profit de Me BALBO.».
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Madame [T] [Z] représentée par son curateur Monsieur [L] [H] demande au tribunal de :
« Dire l’action diligentée par Messieurs [H] recevable et bien fondée ;
Condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article
700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Madame [M] [J] épouse [H] demande au tribunal de :
« DÉBOUTER M. [D] [G] de l’ensemble de ses demandes
DONNER ACTE que Mme [J] veuve [H] donne son accord à l’action en rescision pour lésion engagée par Messieurs [L], [P], [X] et [R] [H], ayants droits de [U] [H].
Avant dire droit,
PRENDRE ACTE de ce que Mme [J] veuve [H] ne s’oppose pas à la désignation de trois experts ayant pour mission d’établir la lésion du prix de vente intervenu lors de la cession par [U] [H] à M. [D] [G] de ses droits indivis dans le bien immobilier sis [Adresse 3]), mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
FIXER la provision sur frais à la somme qu’il lui plaira.
CONDAMNER M. [D] [G] à supporter les frais d’expertise
En tout état de cause
DIRE ET JUGER que la cession par [U] [H] à M. [D] [G] de ses droits indivis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], section E, n° plan 100, d’une surface de 00ha01a55ca, est lésée,
RESCINDER pour lésion la cession par [U] [H] à M. [D] [G] de ses droits indivis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], section E, n° plan 100, d’une surface de 00ha01a55ca
CONDAMNER M. [D] [G] à restituer les droits indivis acquis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], section E, n° plan 100, d’une surface de 00ha01a55ca à Mme [J] veuve [H], Messieurs [X], [P], [L] et [R] [H], ayants droits de Monsieur [U] [H], moyennant restitution de la somme de 151 000 euros.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir aux frais de M. [D] [G]
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la cession par [U] [H] à M. [D] [G] de ses droits indivis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], section E, n° plan 100, d’une surface de 00ha01a55ca, est lésée
ORDONNER la révision prix de vente de la cession par [U] [H] à M. [D] [G] de ses droits indivis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], section E, n° plan 100, d’une surface de 00ha01a55ca, à hauteur de 218 000 euros.
CONDAMNER M. [D] [G] à verser à Mme [J] veuve [H], Messieurs [X], [P], [L] et [R] [H], ayants droits de [U] [H] la somme de 218 000 euros à titre de supplément de prix, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait règlement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait règlement,
ORDONNER l’exécution provisoire
CONDAMNER M. [D] [G] à verser à Mme [J] veuve [H] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [D] [G] aux dépens dont recouvrement au profit de Me DUARD- BERTON »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de :
«A. A TITRE PRINCIPAL :
Juger irrecevable l’action en rescision pour lésion sur le fondement de l’article 1674 du code civil engagée par Messieurs [L] [H], [P] [H], [X] [H], [R] [H], Madame [J] [M] veuve [H] et Madame [Z] [T] divorcée [H].
B. A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la cession de tous les droits indivis entre feu [H] [U] et Monsieur [G] [D] n’est pas lésionnaire ;
Débouter, par conséquent, Messieurs [L] [H], [P] [H], [X] [H], [R] [H], Madame [J] [M] veuve [H] et Madame [Z] [T] divorcée [H] de toutes leurs demandes.
C. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
PRONONCER l’existence d’alinéa de la vente des droits indivis de feu [H] à Monsieur [G] [D] ;
PAR CONSEQUENT :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action en rescision pour lésion engagée engagée par Messieurs [L] [H], [P] [H], [X] [H], [R] [H], Madame [J] [M] veuve [H] et Madame [Z] [T] divorcée [H].au motif que la cession des droits indivis est un contrat aléatoire.
D. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Messieurs [L] [H], [P] [H], [X] [H], [R] [H], Madame [J] [M] veuve [H] et Madame [Z] [T] divorcée [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER le cas échéant Messieurs [L] [H], [P] [H], [X] [H], [R] [H] à supporter les frais d’expertise ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [L] [H], [P] [H], [X] [H], [R] [H], Madame [J] [M] veuve [H] et Madame [Z] [T] divorcée [H] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [L] [H], [P] [H], [X] [H], [R] [H], Madame [J] [M] veuve [H] et Madame [Z] [T] divorcée [H] aux entiers dépens. ».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du
code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la recevabilité des demandes des consorts [H]-[Z]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, Monsieur [G] demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes des consorts [H]-[Z], car d’une part, la vente du 8 février 2021 ne portant pas sur la vente d’un bien immobilier, d’autre part, l’indivision entre lui-même et Madame [Z] n’a pas encore cessé, de sorte que les dispositions de l’article 1674 du code civil sont inapplicables.
Or, outre le fait que l’applicabilité des dispositions de l’article 1674 du code civil au cas d’espèce est un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir, en application des dispositions précitées, Monsieur [G] est irrecevable à soulever une telle fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond.
En conséquence, les demandes des consorts [H]-[Z] seront déclarées recevables.
Sur la demande avant dire droit
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie à l’administration de la preuve.
Selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [H] et Madame [J] épouse [H] forment une demande d’expertise judiciaire par un collège de trois experts afin d’ « établir la lésion du prix
de vente intervenue lors de la cession par Monsieur [U] [H] à Monsieur [G] de ses droits indivis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] (…) ».
En application de l’article 1674 du code civil, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value
Selon l’article 1675 du même code, pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
Conformément aux dispositions des articles 1677 et 1678 du code civil, la preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion et que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix.
Ainsi, pour répondre à la demande avant dire-droit des consorts [H] il convient de déterminer si les faits sont assez vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion.
En l’occurrence, les attestations de valeur que fournissent les demandeurs sont datées des mois de mars 2023 et avril 2022 et non de l’époque de la vente. En outre, aucune estimation produite par le demandeur ne prend en compte la valeur du droit de jouissance attribué à Madame [T] [Z] par le jugement de divorce du 4 septembre 2001 jusqu’à la liquidation de la communauté, laquelle ne l’était pas à la date de la vente du 8 février 2021.
Il en est de même des attestations de valeurs fournies par Monsieur [G].
En revanche, il résulte du jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 décembre 2021, soit dans un temps très voisin de la vente intervenue le 08 février 2021, que la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3] a été évaluée à la somme de 448.328,14 €.
La vente intervenue le 08 février 2021 ne portant que sur 50% de la propriété de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme à retenir est celle de 224.164,07 €.
La rescision n’est possible que si le vendeur a été lésé de plus de 7/12 dans le prix de l’immeuble, soit 224.164,07 € x 7/12 = 130.762,37 €.
Or, les droits indivis sur cet immeuble ont été vendus au prix de 151.000 €, soit un prix inférieur de 73.164,07 € (224.164,07 €- 151.000 €) à la valeur de ces droits sur l’immeuble.
Cette différence représentant moins de 7/12 du prix de vente, il en résulte que les consorts [H] ne démontrent pas que les faits sont assez vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande avant dire-droit aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire par un collège d’expert.
Sur les demandes des consorts [H]-[Z]
En application de l’article 1674 du code civil, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value
Selon l’article 1675 du même code, pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
Conformément aux dispositions des articles 1677 et 1678 du code civil, la preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion et que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente du 8 février 2021 que Monsieur [U] [H] a vendu à Monsieur [G] :
« NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
pour sa totalité en pleine propriété soit 50 % à l’ACQUIERUER, qui accepte le BIEN dont la désignation suit.
Les droits portent notamment sur le bien immobilier ci-après désigné et sur ceux dont l’existence viendrait à être révélée par la suite, en ce compris toutes récompense et/ou indemnité qui pourrait être mise à la charge ou au bénéfice de l’indivision post-communautaire ou de toute créance ou dette qui pourrait se révéler postérieurement à la charge ou au bénéfice à l’un ou l’autre des ex-époux dans le cadre des opérations liquidation-partage à l’exclusion des dettes ou créances strictement personnelles et/ou de nature alimentaire.
Désignation
A [Localité 1] (SEINE SAINT DENIS° 93260 [Adresse 3],
Désignation du bien Littéralement rapporté dans le titre de propriété :
Un pavillon d’habitation élevé partie sur cave et sur partie sur terre-plein, d’un rez-de-chaussée et d’un étage, comprenant :
Au rez-de-chaussée : une cuisine, une pièce et une petite pièceEt à l’étage : deux pièces et wc.
Figurant ainsi au cadastre :
Section
N°
Lieudit
Surface
E
100
[Adresse 3]
00ha 01 a 55 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve tel qu’il est mentionné dans la partie sus-visée NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS. »
Ainsi, cet acte authentique porte notamment sur la vente de 50 % de la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 3], de sorte que les dispositions de l’article 1674 du code civil sont applicables, peu importe que l’acte authentique ne porte pas exclusivement sur une vente immobilière et sur 100 % de la pleine propriété.
En outre, aucun texte n’interdit la vente de parts indivises à un tiers à l’indivision.
S’agissant du caractère aléatoire du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1674 du code civil précité, celui-ci échappe à la vente si le montant, la durée et le coût des obligations sont déterminés ou si l’acquéreur avait connaissance de l’imminence du décès du propriétaire.
Tel est le cas en l’espèce compte tenu de la réserve d’un droit de jouissance dont bénéfice [T] [Z], cette réserve privant l’acquéreur de la jouissance immédiate des biens vendus et lui imposant des obligations dont la durée, l’étendue et le coût étaient indéterminés.
Si l’action en rescision pour lésion reste possible lorsque les circonstances donnent au juge le moyen de déterminer la valeur des obligations soumises à l’aléa, la lésion n’est admise que si ces faits sont vraisemblables et assez graves.
En l’occurrence, les attestations de valeur que fournissent les demandeurs sont datées des mois de mars 2023 et avril 2022 et non de l’époque de la vente. En outre, aucune estimation produite par le demandeur ne prend en compte la valeur du droit de jouissance attribué à Madame [T] [Z] par le jugement de divorce du 4 septembre 2001 jusqu’à la liquidation de la communauté, laquelle ne l’était pas à la date de la vente du 8 février 2021.
Il en est de même des attestations de valeurs fournies par Monsieur [G].
En revanche, il résulte du jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 décembre 2021, soit dans un temps très voisin de la vente intervenue le 08 février 2021, que la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3] a été évaluée à la somme de 448.328,14 €.
La vente intervenue le 08 février 2021 ne portant que sur 50% de la propriété de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme à retenir est celle de 224.164,07 €.
La rescision n’est possible que si le vendeur a été lésé de plus de 7/12 dans le prix de l’immeuble, soit 224.164,07 € x 7/12 = 130.762,37 €.
Or, les droits indivis sur cet immeuble ont été vendus au prix de 151.000 €, soit un prix inférieur de 73.164,07 € (224.164,07 €- 151.000 €) à la valeur de ces droits sur l’immeuble.
Cette différence représentant moins de 7/12 du prix de vente, il en résulte que les consorts [H]-[Z] ne démontrent pas que les faits sont assez vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion.
En conséquence, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes tant principales que subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombants, les consorts [H]-[Z] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner les consorts [H]-[Z] à payer à Monsieur [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il apparaît nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [L] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [R] [H], Madame [M] [J] épouse [H] et Madame [T] [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [R] [H] et Madame [M] [J] épouse [H] de leur demande avant dire-droit d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [R] [H], Madame [M] [J] épouse [H] et Madame [T] [Z] de l’intégralité de leurs demandes au titre de la rescision pour lésion ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [R] [H], Madame [M] [J] épouse [H] et Madame [T] [Z] aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [R] [H], Madame [M] [J] épouse [H] et Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire