L’Essentiel : La cession écrite des droits d’auteur sur une chorégraphie est essentielle, même pour un chorégraphe salarié. Un employeur a été condamné pour contrefaçon après avoir exploité les œuvres d’une ancienne salariée sans cession de droits. La salariée, ayant créé près de 75 chorégraphies, a vu ses droits reconnus grâce à la présomption de titularité. Selon le code de la propriété intellectuelle, les œuvres chorégraphiques sont protégées, et l’absence de cession écrite des droits a été déterminante dans cette affaire. Les activités de la danseuse, bien que physiques, ne dérogent pas à la nécessité d’une cession formelle des droits d’auteur.
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Chorégraphe salariéLa cession écrite des droits d’auteur sur une chorégraphie est impérative y compris lorsque le chorégraphe est salarié d’une structure. Un employeur et chef d’un orchestre de variétés, a été condamné pour contrefaçon pour avoir exploité, sans cession de droits, les chorégraphies créées par l’une de ses anciennes salariées (danseuse et chorégraphe). Droits du chorégraphe-auteurLa salariée a revendiqué la création de près de 75 chorégraphies originales pendant sa collaboration avec le chef d’orchestre et en avait déposé un certain nombre à la SACD. Cette dernière a bénéficié de la présomption de titularité des droits. L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ». Or, les brochures des spectacles portaient expressément le nom de la chorégraphe. Formalisme impératif La juridiction a conclu à l’originalité des chorégraphies. L’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit, comme le précise l’article L112-2 du CPI, les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement. Les choix effectués par l’auteur dans l’élaboration de ses chorégraphies, tant s’agissant tant des pas effectués par les danseuses que des mouvements de bras et de tête qui y sont associés, et l’association des danses de différentes provenances, étaient révélateurs de sa personnalité et de l’expression de sa sensibilité. L’employeur a tenté de faire valoir en vain que le cachet perçu par la danseuse l’avait investi des droits patrimoniaux d’auteur. L’article L131-2 du code de la propriété intellectuelle précise que les contrats de représentation, d’édition et de reproduction audiovisuelle doivent être constatés par écrit. De façon générale, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. Le fait que la salarié a été employée comme danseuse chorégraphe ne déroge pas à la nécessite d’une cession écrite des droits, ses activités correspondant à une prestation physique -pouvant englober le travail d’exécution des danses, de mise en place et d’encadrement des répétitions des danseuses- distincte de la production intellectuelle réalisée au titre du droit d’auteur. |
Q/R juridiques soulevées :
Pourquoi la cession écrite des droits d’auteur est-elle impérative pour un chorégraphe salarié ?La cession écrite des droits d’auteur est impérative pour un chorégraphe salarié afin de protéger les créations originales qu’il produit. En effet, même si le chorégraphe est employé par une structure, cela ne lui confère pas automatiquement les droits d’exploitation de ses œuvres. Un exemple marquant est celui d’un employeur, chef d’orchestre, qui a été condamné pour contrefaçon après avoir exploité les chorégraphies d’une ancienne salariée sans avoir obtenu de cession de droits. Cette situation souligne l’importance d’un accord écrit pour éviter des litiges futurs. Quels sont les droits du chorégraphe-auteur selon le code de la propriété intellectuelle ?Selon l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, sauf preuve du contraire. Dans le cas de la salariée chorégraphe, elle a revendiqué la création de près de 75 chorégraphies originales, dont certaines ont été déposées à la SACD, ce qui lui a permis de bénéficier de la présomption de titularité des droits. Les brochures des spectacles mentionnaient expressément son nom, renforçant ainsi sa position en tant qu’auteur. Cela démontre que la reconnaissance de l’auteur est essentielle pour la protection de ses droits. Comment la juridiction a-t-elle évalué l’originalité des chorégraphies ?La juridiction a conclu à l’originalité des chorégraphies en se basant sur l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, qui protège toutes les œuvres de l’esprit, à condition qu’elles soient des créations originales. Les choix artistiques effectués par l’auteur, tels que les pas de danse, les mouvements de bras et de tête, ainsi que l’association de danses de différentes provenances, ont été considérés comme révélateurs de sa personnalité et de son expression artistique. Cela a permis de confirmer que les chorégraphies étaient bien des œuvres protégées par le droit d’auteur. Quelles sont les implications du formalisme dans la cession des droits d’auteur ?Le formalisme est crucial dans la cession des droits d’auteur, comme le stipule l’article L131-2 du code de la propriété intellectuelle. Tous les contrats de représentation, d’édition et de reproduction audiovisuelle doivent être constatés par écrit. Dans le cas de la danseuse chorégraphe, son statut d’employée ne l’exemptait pas de cette exigence. Ses activités, bien qu’impliquant une prestation physique, étaient distinctes de la production intellectuelle. Cela signifie que même si elle était rémunérée pour ses performances, cela ne lui conférait pas automatiquement les droits patrimoniaux sur ses créations sans un accord écrit préalable. |
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