Le 30 septembre 2010, la société Immobilière Carrefour a donné à bail à construction un terrain à la société Foncière Courtepaille pour 40 ans. En juillet 2020, Foncière Courtepaille a été placée en redressement judiciaire, suivi d’une liquidation en novembre. En décembre 2022, un nouveau bail commercial a été consenti, mais en mars 2023, ces sociétés ont également été placées en redressement, puis en liquidation. Le 25 juillet 2023, le juge-commissaire a autorisé la vente du bail à construction à Gur Kebab les Trois Frères, décision contestée par Immobilière Carrefour, qui a interjeté appel. La cour a confirmé la cession.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de l’appel de la société Immobilière CarrefourLa société Immobilière Carrefour a interjeté appel de l’ordonnance du 25 juillet 2023, arguant de la violation du principe du contradictoire. Selon l’article 901 du code de procédure civile, l’appel est recevable si la partie appelante a un intérêt à agir. En l’espèce, la société Immobilière Carrefour, en tant que bailleresse, a un intérêt légitime à contester la cession du bail à construction et du fonds de commerce, car ces décisions affectent directement ses droits. De plus, l’article 659 du même code stipule que la déclaration d’appel doit être signifiée aux parties intéressées. Dans ce cas, la signification a été effectuée conformément aux règles, rendant l’appel recevable. Ainsi, la cour a jugé que la société Immobilière Carrefour est recevable en son appel. Sur la nullité de l’ordonnance pour violation du principe du contradictoireL’appelante soutient que le juge-commissaire a manqué au principe du contradictoire en ne la convoquant pas à l’audience. L’article 16 du code de procédure civile impose que chaque partie ait la possibilité de faire valoir ses droits. Cependant, selon l’article L. 237-24 du code de commerce, le liquidateur représente la société en liquidation, et la signification de la déclaration d’appel aux liquidateurs était suffisante. De plus, l’article 28 du code de procédure civile précise qu’une décision rendue selon la procédure gracieuse n’a pas besoin d’être précédée d’un débat contradictoire. Ainsi, la cour a conclu que l’ordonnance n’encourt pas la nullité pour violation du principe du contradictoire. Sur la cession du bail à construction et du fonds de commerceL’appelante conteste la cession du bail à construction et du fonds de commerce, arguant que certaines clauses du bail n’ont pas été respectées. L’article L. 251-3 du code de la construction et de l’habitation stipule que le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier, et que le preneur peut céder ses droits. L’article L. 251-8 précise que les règles relatives à la cession sont d’ordre public, ce qui signifie qu’une clause d’agrément du bailleur serait nulle. En l’espèce, aucune clause du bail ne stipule un droit d’agrément pour le cessionnaire, et la clause de non-concurrence ne prévoit pas d’agrément préalable. Ainsi, la cour a jugé que la cession du bail à construction et du fonds de commerce était valide et conforme aux dispositions légales. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusifLa société Les Trois Frères demande des dommages-intérêts, arguant que l’appel de la société Immobilière Carrefour est abusif. Selon l’article 700 du code de procédure civile, la partie qui gagne peut demander le remboursement de ses frais de justice. Cependant, la cour a constaté que l’appelante a soulevé des arguments légitimes concernant ses droits en tant que bailleresse. De plus, l’ordonnance critiquée était exécutoire de plein droit, et la cessionnaire n’a pas prouvé avoir payé l’intégralité du prix de cession. Ainsi, la cour a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant qu’il n’y avait pas d’abus dans l’exercice du droit d’appel. Sur les demandes accessoires et les dépensLes liquidateurs et la société Les Trois Frères ont demandé des indemnités de procédure. L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les dépens sont à la charge de la partie perdante. En l’espèce, la société Immobilière Carrefour a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens. La cour a également accordé des indemnités aux intimées pour couvrir leurs frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, la cour a statué en faveur des liquidateurs et de la société Les Trois Frères concernant les demandes accessoires et les dépens. |
Laisser un commentaire