Cession de droits et rémunération : Décision de la Cour d’appel de Versailles

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Cession de droits et rémunération : Décision de la Cour d’appel de Versailles

L’Essentiel : Dans une décision de la Cour d’appel de Versailles du 8 décembre 2005, M. X, compositeur d’une bande son pour un opérateur de téléphonie, a contesté la rémunération perçue, jugée insuffisante. Sa demande de révision de prix a été rejetée, car l’œuvre n’avait généré aucun revenu significatif. De plus, l’exploitation par téléchargement, non prévue au contrat, n’a pas donné lieu à une rémunération proportionnelle, M. X recevant seulement 10% des faibles recettes. La cour a également précisé que l’opérateur pouvait omettre de mentionner le nom de l’auteur, conformément aux termes contractuels.

M.X a composé et cédé par contrat, une bande son pour un opérateur de téléphonie. Estimant que la rémunération qu’il avait perçu était insuffisante (1) et suite à une exploitation non autorisée (par téléchargement), M. X a poursuivi l’opérateur sur différents fondements. L’action en révision de prix a été rejetée : l’article L 131-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose qu’en cas de cession du droit d’exploitation moyennant rémunération forfaitaire, l’auteur peut provoquer la révision des conditions du prix du contrat lorsqu’il subit un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’oeuvre. En l’espèce, les conditions de la révision n’étaient pas réunie puisque l’oeuvre en question n’a rien rapporter, il s’agissait simplement de donner une identité sonore à l’opérateur de téléphonie.
Concernant l’exploitation par téléchargement, au moment de la conclusion du contrat ce mode d’exploitation n’existait pas. L’article L 131-6 du CPI était donc applicable : la clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits de l’exploitation. Cette rémunération proportionnelle n’ayant pas été prévue par le contrat, M.X a obtenu 10% des recettes des téléchargements (très faibles car la sonnerie a été peu téléchargée). Points complémentaires intéressants de la décision :
– l’opérateur était en droit de ne pas faire figurer le nom de l’auteur sur les supports de l’oeuvre car cela était prévu par contrat ;
– la numérisation d’une oeuvre ne porte pas atteinte en elle-même, à l’intégrité de l’oeuvre

(1) M.X avait été rémunéré au forfait et souhaitait obtenir une révision du prix en raison du caractère imprévisible du développement du téléphone mobile

Mots clés : cession de droits,rémunération,téléchargement,publicité,campagne publicitaire

Thème : Cession de droits – Remuneration

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Versailles | 8 decembre 2005 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire impliquant M. X et l’opérateur de téléphonie ?

M. X a composé une bande son pour un opérateur de téléphonie, qu’il a cédée par contrat. Il a estimé que la rémunération reçue était insuffisante, ce qui l’a conduit à poursuivre l’opérateur sur plusieurs fondements juridiques.

Il a notamment contesté l’exploitation non autorisée de son œuvre par téléchargement. L’affaire soulève des questions sur la cession de droits d’auteur et la rémunération des créateurs dans un contexte où les modes d’exploitation évoluent rapidement.

Quelles étaient les raisons du rejet de l’action en révision de prix de M. X ?

L’action en révision de prix a été rejetée car les conditions prévues par l’article L 131-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI) n’étaient pas réunies. Cet article stipule que l’auteur peut demander une révision de la rémunération en cas de préjudice significatif dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre.

Dans ce cas précis, l’œuvre n’a généré aucun revenu, car elle servait simplement à donner une identité sonore à l’opérateur. Ainsi, M. X n’a pas pu prouver qu’il avait subi un préjudice suffisant pour justifier une révision de son contrat.

Comment la question de l’exploitation par téléchargement a-t-elle été abordée dans cette affaire ?

L’exploitation par téléchargement n’existait pas au moment de la conclusion du contrat, ce qui a conduit à l’application de l’article L 131-6 du CPI. Cet article exige que toute cession de droits d’exploitation pour des formes non prévisibles soit expresse et stipule une rémunération proportionnelle aux profits générés.

Étant donné que le contrat initial ne prévoyait pas de rémunération proportionnelle pour les téléchargements, M. X a finalement obtenu 10% des recettes des téléchargements, bien que celles-ci aient été très faibles en raison du peu de téléchargements de la sonnerie.

Quels sont les points complémentaires intéressants de la décision de la Cour d’appel de Versailles ?

La décision de la Cour d’appel de Versailles a également abordé plusieurs points complémentaires. Tout d’abord, il a été précisé que l’opérateur avait le droit de ne pas mentionner le nom de l’auteur sur les supports de l’œuvre, conformément aux termes du contrat.

De plus, la Cour a statué que la numérisation d’une œuvre ne porte pas atteinte à son intégrité en elle-même. Cela souligne l’importance de la rédaction précise des contrats de cession de droits d’auteur, surtout dans un contexte technologique en constante évolution.


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