L’Essentiel : L’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle stipule qu’en cas d’abus notoire dans l’exploitation des droits par les représentants de l’auteur, le tribunal peut ordonner des mesures appropriées. Cependant, le refus de renouveler une cession de droits par les ayants droit, motivé par une perte de confiance envers le cessionnaire, ne constitue pas un abus. Dans une affaire, le producteur a été jugé fautif pour avoir tardé à fournir des redditions de compte et à régler les droits d’auteur, ce qui a justifié le refus des ayants droit de céder leurs droits patrimoniaux.
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Article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle Il résulte de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle qu’en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Toutefois, il n’y a pas d’abus de la part des ayants droit dès lors que le refus de ces derniers de renouveler une cession de droits est motivé par la perte de confiance accordée au cessionnaire (pour cause de mauvaise exécution des obligations du producteur). Pour apprécier l’abus manifeste, il convient d’analyser l’ensemble des relations entre les parties, étant relevé que dans le cadre des contrats entre un producteur et un auteur ou ses ayants-droit, l’intuitu personae constitue un élément déterminant. Fautes du producteur En l’occurrence, le producteur qui faisait état d’un abus des ayants droit qui ont refusé de lui accorder une nouvelle cession de droits, a été considéré comme fautif pour avoir adressé les redditions de compte que très tardivement et n’ayant réglé les droits d’auteur au titre de la période 1997- 2004 qu’en 2008, suite aux demandes répétées du notaire en charge de la succession de l’auteur. De plus, le producteur n’a pas respecté l’obligation édictée par l’article 1 du décret du 9 mai 1988 relatif au contrôle du centre national de la cinématographie sur les activités en lien avec les vidéogrammes en s’abstenant de déclarer semestriellement le nombre de copies et le montant du chiffre d’affaires. Le producteur ne pouvait, en tant que professionnelle du cinéma, prétendre qu’il ignorait l’existence d’un tel grief alors que ces déclarations relèvent de sa responsabilité, ni se soustraire à cette obligation au bénéfice de son distributeur. Cette absence de déclarations a renforcé l’absence de confiance des ayants droit dans le producteur puisqu’ils n’ont pas pu vérifier l’exactitude des redditions de compte. Les relations entre les parties ont été obérées en raison des fautes objectives et avérées du producteur s’agissant de l’exploitation du film en cause, les ayants droit étaient fondés à refuser de lui céder leurs droits patrimoniaux et aucun abus notoire de leur part n’a été caractérisé. Thème : Cession de droits A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 11 janvier 2013 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que l’article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle ?R1 : L’article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle est un texte juridique fondamental qui régule les relations entre les auteurs, leurs ayants droit et les producteurs. Il établit que, dans le cas d’abus notoire concernant l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation, le tribunal de grande instance a la capacité d’ordonner des mesures appropriées. Cet article met en avant l’importance de la confiance dans les relations contractuelles, en particulier lors de la cession de droits. Il vise à protéger les intérêts des auteurs et à garantir que les ayants droit ne soient pas lésés par des pratiques abusives de la part des producteurs. Quelles sont les conditions pour qu’un abus soit caractérisé ?R2 : Pour qu’un abus manifeste soit caractérisé, il est crucial d’examiner l’ensemble des relations entre les parties impliquées. Cela inclut l’analyse des comportements, des communications et des obligations contractuelles. Un refus de renouveler une cession de droits par les ayants droit ne sera pas considéré comme un abus si ce refus est justifié par une perte de confiance envers le cessionnaire. Cette perte de confiance peut souvent découler d’une mauvaise exécution des obligations contractuelles, soulignant ainsi l’importance de la bonne foi et de la transparence dans les relations professionnelles. Quelles fautes peuvent justifier le refus de cession de droits ?R3 : Plusieurs fautes peuvent justifier le refus des ayants droit de céder leurs droits patrimoniaux. Parmi celles-ci, on trouve des retards significatifs dans les paiements des droits d’auteur, comme cela a été observé dans une affaire où les paiements pour la période de 1997 à 2004 n’ont été effectués qu’en 2008, après des demandes répétées. De plus, le non-respect des obligations de déclaration, comme l’exige l’article 1 du décret du 9 mai 1988, peut également être un facteur déterminant. En ne déclarant pas semestriellement le nombre de copies et le chiffre d’affaires, le producteur renforce le sentiment de méfiance des ayants droit, ce qui peut légitimement les amener à refuser la cession de leurs droits. Pourquoi la transparence est-elle importante dans les relations entre producteurs et ayants droit ?R4 : La transparence est essentielle dans les relations entre producteurs et ayants droit car elle permet de vérifier l’exactitude des redditions de compte. Cela contribue à maintenir la confiance entre les parties, qui est cruciale pour une collaboration fructueuse. Des obligations de déclaration claires et régulières assurent que les ayants droit sont informés des revenus générés par leurs œuvres, ce qui est fondamental pour la gestion des droits d’auteur. En l’absence de transparence, les ayants droit peuvent légitimement douter de la bonne foi du producteur, ce qui peut entraîner des conflits et des refus de cession de droits. |
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