Cession de droits de Vito TONGIANI à la FFT et partenariat avec LACOSTE – Questions / Réponses juridiques

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Cession de droits de Vito TONGIANI à la FFT et partenariat avec LACOSTE – Questions / Réponses juridiques

: En vertu d’un contrat signé le 18 août 1988, l’artiste Vito TONGIANI a cédé à la FFT cinq statues en bronze représentant des figures emblématiques du tennis, dont René LACOSTE. Cette cession incluait l’intégralité des droits de représentation pour les exploitations en deux dimensions, tout en préservant ses droits moraux pour les reproductions en trois dimensions. Par la suite, un accord avec la société LACOSTE a permis d’habiller les statues de polos pendant les Internationaux de France, en échange d’une pré-commande de monographies et de miniatures. Cet accord respectait les dispositions légales en vigueur.. Consulter la source documentaire.

Quels droits Vito TONGIANI a-t-il cédés à la FFT ?

R : Vito TONGIANI a cédé à la Fédération Française de Tennis (FFT) l’intégralité de ses droits de représentation pour toutes les exploitations en deux dimensions. Cela signifie qu’il a transféré le droit d’utiliser ses œuvres, en l’occurrence les cinq statues en bronze, dans des formats tels que des affiches, des reproductions graphiques ou tout autre support bidimensionnel.

Cette cession est un acte juridique important, car elle permet à la FFT d’exploiter les œuvres de manière commerciale et de les intégrer dans des projets promotionnels ou événementiels.

Il est essentiel de noter que cette cession ne concerne que les droits de représentation en deux dimensions, laissant ainsi une marge de manœuvre à l’artiste pour d’autres formes d’exploitation.

Quels droits a-t-il conservés ?

R : Vito TONGIANI a pris soin de conserver ses droits moraux et pécuniaires en cas de reproduction de son œuvre en trois dimensions. Les droits moraux incluent le droit de paternité, qui lui permet de revendiquer la création de ses œuvres, ainsi que le droit au respect de l’intégrité de celles-ci.

En ce qui concerne les droits pécuniaires, cela signifie qu’il a le droit de recevoir une compensation financière si ses œuvres sont reproduites sous une forme tridimensionnelle, comme des sculptures ou des modèles réduits.

Cette distinction est cruciale, car elle permet à l’artiste de garder un certain contrôle sur l’utilisation de ses créations, même après la cession de certains droits, ce qui est fondamental dans le domaine artistique.

Quel était l’objet de la proposition de la société LACOSTE ?

R : La société LACOSTE a proposé d’habiller les statues des Mousquetaires avec le célèbre polo Lacoste pendant la quinzaine des Internationaux de France. En échange de cette collaboration, la société s’engageait à pré-commander 1500 exemplaires d’une monographie dédiée aux statues, ainsi qu’à proposer des miniatures des œuvres dans ses boutiques.

Cette proposition illustre comment les entreprises peuvent collaborer avec des artistes pour promouvoir à la fois l’art et leur marque.

En habillant les statues avec le polo emblématique, LACOSTE cherche à associer son image à des figures emblématiques du tennis français, tout en offrant une visibilité accrue à l’œuvre de TONGIANI.

L’accord entre TONGIANI et LACOSTE était-il conforme à la loi ?

R : Oui, l’accord entre Vito TONGIANI et la société LACOSTE était conforme aux dispositions de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule que la cession de droits doit être précise quant au lieu, à la durée et à la destination de l’exploitation.

Cela signifie que les parties ont clairement défini les termes de leur accord, rendant celui-ci opposable et juridiquement valide.

La conformité légale de cet accord est essentielle pour protéger les intérêts des deux parties et garantir que les droits de l’artiste sont respectés tout en permettant à LACOSTE d’exploiter les œuvres dans le cadre de sa stratégie marketing.


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